La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°87-18070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 87-18070


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juillet 1987 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de Madame Jacqueline B..., demeurant ... à Palavas-les-Flots (Hérault),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juillet 1987 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de Madame Jacqueline B..., demeurant ... à Palavas-les-Flots (Hérault),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., A..., X..., C... de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 706-6, dernier alinéa, et R. 50-15 du Code de procédure pénale ; Attendu que le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ne peut statuer sur une demande de provision sans avoir communiqué la requête au procureur de la République et à l'agent du Trésor public, ni avoir recueilli leurs observations ; Attendu que, saisi par Mme B..., victime d'une infraction commise par un auteur insolvable, d'une demande de provision, le président de la commission ayant rendu la décision attaquée a fait droit à sa demande sans observer les prescriptions d'ordre public des textes susvisés ; Qu'en statuant ainsi, en dehors de toute forme légale, il a commis un excès de pouvoir ; que le pourvoi est donc immédiatement recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles précités ; Attendu que, lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et à l'agent judiciaire du Trésor et recueille leurs observations ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que le président de la commission ait satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 juillet 1987, entre les parties, par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens du pourvoi et les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge du Trésor public ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Communication de la requête du ministère public - Recueil de ses observations - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 706-6 dernier al., R50-15

Décision attaquée : Président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Montpellier, 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-18070

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-18070
Numéro NOR : JURITEXT000007091550 ?
Numéro d'affaire : 87-18070
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;87.18070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award