LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juillet 1987 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de Madame Jacqueline B..., demeurant ... à Palavas-les-Flots (Hérault),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., A..., X..., C... de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 706-6, dernier alinéa, et R. 50-15 du Code de procédure pénale ; Attendu que le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ne peut statuer sur une demande de provision sans avoir communiqué la requête au procureur de la République et à l'agent du Trésor public, ni avoir recueilli leurs observations ; Attendu que, saisi par Mme B..., victime d'une infraction commise par un auteur insolvable, d'une demande de provision, le président de la commission ayant rendu la décision attaquée a fait droit à sa demande sans observer les prescriptions d'ordre public des textes susvisés ; Qu'en statuant ainsi, en dehors de toute forme légale, il a commis un excès de pouvoir ; que le pourvoi est donc immédiatement recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles précités ; Attendu que, lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et à l'agent judiciaire du Trésor et recueille leurs observations ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que le président de la commission ait satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 juillet 1987, entre les parties, par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens du pourvoi et les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge du Trésor public ;