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12/07/1989 | FRANCE | N°87-16784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 87-16784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mademoiselle Corinne X..., demeurant 24, bis, rue Fronval à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

2°/ Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Jean-Marie X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2°/ de Madame Odette Z..., épouse Y..., demeurant à Saint Amant Roche Savine (Puy-de-Dôme),>
défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mademoiselle Corinne X..., demeurant 24, bis, rue Fronval à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

2°/ Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Jean-Marie X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2°/ de Madame Odette Z..., épouse Y..., demeurant à Saint Amant Roche Savine (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle X... et de M. X..., de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'en l'absence de faute établie contre Mme Raynal épouse Y..., celle-ci ne pouvait être tenue de rapporter à la masse à partager entre elle et ses coindivisaires que le profit dont elle avait bénéficié par suite de l'erreur qui avait été commise en lui attribuant en pleine propriété, lors d'opérations de remembrement non susceptibles d'être remises en question, deux parcelles indivises ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants qu'il critique en ses trois dernières branches, le moyen, mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... et M. X..., envers le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16784
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre), 07 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-16784


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16784
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