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12/07/1989 | FRANCE | N°87-15099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 87-15099


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur André, Emmanuel B..., horticulteur-pépiniériste,

2°/ Madame Josiane, Monique B..., épouse RIFFAULT,

3°/ Monsieur G..., Marcel, Y... RIFFAULT, grainetier,

demeurant tous trois à Epretot, Saint-Romain de Colbosc (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Pierre D..., notaire, demeurant à Saint-Martin de Colbosc (Seine-Maritime),
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br>défendeur à la cassation ; M. D..., a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur André, Emmanuel B..., horticulteur-pépiniériste,

2°/ Madame Josiane, Monique B..., épouse RIFFAULT,

3°/ Monsieur G..., Marcel, Y... RIFFAULT, grainetier,

demeurant tous trois à Epretot, Saint-Romain de Colbosc (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Pierre D..., notaire, demeurant à Saint-Martin de Colbosc (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; M. D..., a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ; Les consorts C..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. D..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. A..., E..., H..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry X..., Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, suivant acte reçu le 16 juillet 1979 par M. D..., notaire, M. B... et les époux F... ont cédé aux époux Z... un fonds de commerce de graineterie ; qu'à l'expiration d'un délai de six mois, l'exploitation s'étant révélée déficitaire et le chiffre d'affaires étant inférieur de moitié à celui indiqué dans l'acte, les acquéreurs ont assigné les consorts C... en nullité de la vente, en invoquant l'inobservation des mentions obligatoires prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, l'acte notarié ne comportant ni l'indication du chiffre d'affaires ni celle des bénéfices pour l'année 1978, et en soutenant que cette omission avait vicié leur consentement ; que, par jugement du 28 décembre 1981, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 30 juin 1983, le tribunal de commerce du Havre a accueilli cette demande ; Attendu que les consorts C... ont, le 16 mars 1984, assigné M. D..., pour le faire déclarer responsable des conséquences de la nullité de la vente ; que l'arrêt attaqué, retenant l'existence de fautes distinctes commises par les vendeurs et l'officier public, a déclaré celui-ci responsable, pour un tiers, des conséquences dommageables de la nullité de l'acte à l'égard des consorts C... et l'a condamné à garantir ces derniers dans cette proportion ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les vendeurs :

Attendu que les consorts C... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que seul un concours de fautes ayant participé à la réalisation du même dommage peut justifier un partage de responsabilité entre le notaire et son client ; qu'en l'espèce, selon le moyen, il était établi que seule l'omission des mentions obligatoires de l'acte de vente du fonds de commerce avait entraîné l'annulation de cette vente, nonobstant la négligence des vendeurs à l'égard des acquéreurs ; qu'en estimant néanmoins que l'attitude des consorts C... permettait d'exonérer partiellement M. D..., notaire, de sa responsabilité la juridiction du second degré a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que l'arrêt du 30 juin 1983 avait déclaré la demande en nullité bien fondée, à la fois pour des motifs tenant à l'inobservation des règles d'ordre public de la loi du 29 juin 1935, article 12, et pour d'autres relevant du vice du consentement des acquéreurs ; que, sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, intervenue entre ces derniers et les vendeurs, elle a précisé la faute commise par les consorts C..., en retenant qu'ils avaient sciemment tenu les époux Z... dans l'ignorance d'une situation déficitaire qu'ils ne pouvaient eux-mêmes ignorer ; que l'arrêt attaqué a ainsi reconnu l'existence d'un concours de fautes et que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que M. D..., notaire, reproche à la cour d'appel de l'avoir déclaré responsable, pour un tiers, des conséquences dommageables, pour les consorts C..., de l'annulation de la vente, alors, d'une part, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les consorts C... avaient sciemment tenu les époux Z... dans l'ignorance de la valeur du fonds aliéné et que, par des manoeuvres dolosives, ils avaient entretenu une apparence de loyauté contractuelle ; qu'en accueillant néanmoins partiellement l'action en garantie dirigée contre le notaire, à raison de sa prétendue faute d'imprudence, la juridiction du second degré n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; alors, d'autre part, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la vente a été annulée en raison des manoeuvres dolosives dont les vendeurs s'étaient rendus coupables à l'endroit des acquéreurs, manoeuvres auxquelles le notaire était demeuré étranger ; qu'en retenant cependant que l'omission dans l'acte du chiffre d'affaires et du bénéfice pour l'année 1978 était en relation causale avec le prétendu dommage subi par les vendeurs, la juridiction du second degré n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que les fautes des vendeurs, fussent-elles dolosives, n'étaient pas de nature à écarter la responsabilité du notaire ; que la cour d'appel a caractérisé la faute de M. D..., notaire, ayant omis de porter dans l'acte des mentions obligatoires en sachant que cette omission était de nature à entraîner la nullité de la vente ; que les deux griefs du moyen ne sont pas encourus et doivent être écartés ; Rejette le pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident de M. D... ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'après avoir dit que M. D..., notaire, devrait garantir les consorts C... du tiers de la condamnation prononcée à leur encontre, en réparation, dans la mesure de sa responsabilité, du préjudice résultant de la faute qu'il avait commise, l'arrêt attaqué a, en outre, condamné cet officier public à payer aux vendeurs la somme de 5 000 francs, au seul motif que, "sur le principe, l'inobservation de la forme exacte du contrat due par le notaire à un client, même de mauvaise foi, fonde l'attribution d'une indemnité" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans constater l'existence d'un préjudice distinct qui serait en relation avec l'irrégularité commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. D..., notaire, à payer aux consorts C... la somme de 5 000 francs, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15099
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le moyen unique du pourvoi principal) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Fonds de commerce - Omission d'indiquer le chiffre d'affaires et celui des bénéfices - Concours avec la faute du vendeur.


Références :

Code civil 1147
Loi du 29 juin 1935 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-15099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15099
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