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12/07/1989 | FRANCE | N°87-14888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 87-14888


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de Crédit Immobilier de l'Arrondissement de Rouen (SCIAR NORMANDIE), dont le siège est ... (Seine-Maritime), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1987 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit :

1°/ de Monsieur XS... Daniel,

2°/ de Madame I... Christiane épouse XS...,

demeurant ensemble ... "Les Bouttières" à Grand Couronne (Seine-

Maritime),

3°/ de Monsieur Y... Roger,

4°/ de Madame H... Monique épouse Y...,

demeurant ens...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de Crédit Immobilier de l'Arrondissement de Rouen (SCIAR NORMANDIE), dont le siège est ... (Seine-Maritime), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1987 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit :

1°/ de Monsieur XS... Daniel,

2°/ de Madame I... Christiane épouse XS...,

demeurant ensemble ... "Les Bouttières" à Grand Couronne (Seine-Maritime),

3°/ de Monsieur Y... Roger,

4°/ de Madame H... Monique épouse Y...,

demeurant ensemble ... "Les Bouttières" à Grand Couronne (Seine-Maritime),

5°/ de Monsieur XN... François,

6°/ de Madame C... Henriette épouse XN...,

demeurant ensemble ... "Les Bouttières" à Grand Couronne (Seine-Maritime),

7°/ de Monsieur O... Jean-Michel,

8°/ de Madame D... Michèle épouse O...,

demeurant ensemble ... "Les Bouttières" à Grand Couronne (Seine-Maritime),

9°/ de Monsieur XP... René,

10°/ de Madame XF... Jocelyne épouse XP...,

demeurant ensemble 22, square Debussy à Grand Couronne (Seine-Maritime),

11°/ de Monsieur V... Robert,

12°/ de Madame XL... Josiane épouse V...,

demeurant ensemble ... à Grand Couronne (Seine-Maritime),

13°/ de Monsieur NICOLLE T...,

14°/ de Madame X... Rolande épouse XI...,

demeurant ensemble ... à Grand Couronne (Seine-Maritime),

15°/ de Monsieur XK... René,

16°/ de Madame XY... Monique épouse XK...,

demeurant ensemble ... à Grand Couronne (Seine-Maritime),

17°/ de Monsieur XC... Guy,

18°/ de Madame GUILBERT G... épouse XC...,

demeurant ensemble 4, square Debussy à Grand Couronne (Seine-Maritime),

19°/ de Monsieur XZ... René,

20°/ de Madame P... Marie-Claude épouse XZ...,

demeurant ensemble 26, square Debussy à Grand Couronne (Seine-Maritime),

21°/ de Monsieur M... Jean-Claude,

22°/ de Madame XH... Dominique épouse M...,

demeurant ensemble ... à Grand Couronne (Seine-Maritime),

23°/ de Monsieur K... Claude,

24°/ de Madame BRICE U... épouse K...,

demeurant ensemble ... à Grand Couronne (Seine-Maritime),

25°/ de Monsieur Z... Daniel,

26°/ de Madame R... Claudine épouse Z...,

demeurant ensemble "Les Bouttières II B", pavillon 48, à Grand Couronne (Seine-Maritime),

27°/ de Monsieur B... Joël,

28°/ de Madame XD... Mauricette épouse B...,

demeurant ensemble 28, square Debussy à Grand Couronne (Seine-Maritime),

29°/ de Monsieur XQ... Pierre,

30°/ de Madame XJ... Jacqueline épouse XQ...,

demeurant ensemble ... à Grand Couronne (Seine-Maritime), 31°/ de Monsieur F... Bernard,

32°/ de Madame A... Monique épouse F...,

demeurant ensemble ... à Grand Couronne (Seine-Maritime),

33°/ de Monsieur XR... Mohamed,

34°/ de Madame XT... Fatima épouse XR...,

demeurant ensemble ... à Grand Couronne (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation.

EN PRESENCE :

1°/ de Monsieur XB... Gérald,

2°/ de Madame XA... Annie épouse XB...,

demeurant ensemble ... à Grand Couronne (Seine-Maritime),

3°/ de Madame veuve XX... née J... Marie, demeurant ... à Grand Couronne),

4°/ de Monsieur XW... Frédéric,

5°/ de Madame S... Chantal épouse XW...,

demeurant ensemble ..., Le Grand Quevilly (Seine-Maritime),

6°/ de Madame veuve XG... née XM...
L... SANTOS Sylviane, demeurant ... à Grand Couronne (Seine-Maritime),

7°/ de Monsieur E... Marc,

8°/ de Madame N... Annie épouse E...,

demeurant ensemble ... à Grand Couronne (Seine-Maritime),

9°/ de Monsieur XO... Patrice,

10°/ de XE...
Q... Maryse épouse XO...,

demeurant ensemble ... à Grand Couronne (Seine-Maritime),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société de Crédit Immobilier de l'arrondissement de Rouen (SCIAR Normandie), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux XS..., des époux Y..., des époux XN..., des époux O..., des époux XP..., des époux V..., des époux XI..., des époux XK..., des époux XC..., des époux XZ..., des époux M..., des époux K..., des époux Z..., des époux B..., des époux XQ..., des époux F... et des époux XR..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, qu'à compter du quatrième trimestre de l'année 1974, M. et Mme XS..., ainsi que seize autres couples, ont, chacun en ce qui le concerne, conclu avec la société de crédit immobilier de l'arrondissement de Rouen et de Normandie (SCIAR-Normandie), un contrat de prêt prévoyant, notamment, au bénéfice de cet organisme, une rémunération annuelle pour frais de gestion ; que, par acte du 27 août 1984, ces emprunteurs ont assigné la SCIAR-Normandie en remboursement de la part de ladite rémunération excédant 0,60 % du montant de la somme que chacun d'eux avait empruntée ; que le tribunal a, par jugement avant-dire droit du 14 novembre 1986, invité les intéressés "à établir un décompte récapitulatif des sommes par eux versées à la SCIAR au titre des majorations de frais de gestion et des périodes concernées", puis, par le jugement attaqué, fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, pour fonder sa décision, le juge peut se référer aux motifs contenus dans une précédente décision rendue dans la même instance, encore que cette décision n'ait pas autorité de la chose jugée ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut être accueilli ; Le rejette ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, s'agissant des contrats faisant référence, quant à la fixation de la rémunération annuelle pour frais de gestion, à l'arrêté du 20 février 1968, que le jugement retient que si certaines dispositions contractuelles évoquent, conformément à cet arrêté, la possibilité d'une révision du montant des frais de gestion, d'autres révèlent que ce montant a été fixé à 0,60 % de l'ouverture de crédit, que la SCIAR-Normandie n'a pas entendu user de la faculté de réviser sa rémunération, qu'outre cette contradiction interne à l'acte authentique s'ajoute la teneur du tableau d'amortissement, énonçant sans aucune réserve le pourcentage des frais de gestion, soit 0,60 %, et surtout le montant de toutes les annuités à payer par l'emprunteur jusqu'à la fin du contrat, que dans ces conditions les demandeurs sont en droit de soutenir que la convention, contradictoire et par conséquent ambiguë, doit en vertu de l'article 1162 du Code civil, s'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, que les demandes en remboursement des sommes perçues au-delà du pourcentage contractuellement fixé pour les frais de gestion (0,60 % de l'ouverture de crédit) sont donc fondées en leur principe ; Attendu cependant que chacun desdits contrats prévoit, d'abord, que les annuités de remboursement de la somme prêtée "seront majorées... de la rémunération annuelle pour frais de gestion de la société, fixée pour l'instant à 0,60 %" de ladite somme et que "par la suite, en cas de modification du plafond des prêts fixé par la législation sur les habitations à loyer modéré, il est stipulé qu'en application de l'arrêté du 20 février 1968, le montant de cette rémunération annuelle pourra être calculée sur le montant total du prêt auquel pourrait prétendre, le premier janvier de l'année alors en cours, un particulier dont la composition de la famille serait semblable à la composition actuelle de la famille de l'emprunteur", ensuite, que ces annuités seront payables en douze versements mensuels d'un montant déterminé, enfin que ce montant est "susceptible de varier dans les conditions fixées" par la stipulation précitée ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis des clauses litigieuses ; Et sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, s'agissant des contrats faisant référence, quant à la fixation de la rémunération annuelle pour frais de gestion, à l'arrêté du 13 novembre 1974, que le jugement retient que si certaines dispositions contractuelles, comme cet arrêté, évoquent la possibilité d'une révision du montant des frais de gestion après avoir cependant fixé à 0,60 % de l'ouverture de crédit leur montant, d'autres révèlent que la SCIAR-Normandie n'a pas entendu user de la faculté de réviser sa rémunération ; qu'outre ces contradictions internes au texte réglementaire et aux actes authentiques, s'ajoute la teneur du tableau d'amortissement énonçant sans aucune réserve le pourcentage des frais de gestion, soit O,60 % de l'ouverture de crédit et surtout le montant de toutes les annuités à payer par l'emprunteur jusqu'à la fin du contrat, que dans ces conditions les demandeurs sont en droit de soutenir que la convention, contradictoire et pa


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14888
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Référence à une décision antérieure - Décision rendue entre les mêmes parties - Décision rendue dans la même instance - Décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée - Nécessité (non).


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen, 22 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-14888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14888
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