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12/07/1989 | FRANCE | N°87-14789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 87-14789


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle
Z...
- DOYON - A..., notaires associés, demeurant à Paris (17e), ..., représentée par :

- Monsieur Z... Paul, notaire associé

- Monsieur DOYON B..., notaire associé,

- Monsieur A... Jacques, Henri, notaire associé,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1987, par la cour d'appel de Paris (1re chambre section A), au profit :

1°/ de Monsieur Eugène X...,

2°/ de Madame Denise X..., née Y...,r>
demeurant ensemble à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle
Z...
- DOYON - A..., notaires associés, demeurant à Paris (17e), ..., représentée par :

- Monsieur Z... Paul, notaire associé

- Monsieur DOYON B..., notaire associé,

- Monsieur A... Jacques, Henri, notaire associé,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1987, par la cour d'appel de Paris (1re chambre section A), au profit :

1°/ de Monsieur Eugène X...,

2°/ de Madame Denise X..., née Y...,

demeurant ensemble à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle
Z...
- Doyon - A..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que suivant acte authentique, reçu le 30 mai 1984 par la SCP Michelez-Doyon-Motel, titulaire d'un office notarial, les époux X... ont consenti à Mme C... une promesse de vente sur un immeuble pour le prix de 1 700 000 francs ; qu'il a été stipulé que le délai d'option expirait le 10 septembre 1984 et qu'en cas de non réalisation de la vente, Mme C... devrait une indemnité d'immobilisation de 170 000 francs ; qu'à cet effet il a été remis à l'ordre de M. Z..., notaire, un chèque bancaire de la somme de 171 500 francs et que le caissier de l'office notarial a été constitué séquestre de ladite somme ; que, par lettre du 26 juillet 1984, la SCP a informé M. X... de l'impossibilité d'encaisser le chèque, faute de provision, et l'a invité à constater "la caducité de la promesse, sinon la nullité faute de paiement de son prix" ; que M. X... ayant répondu, le 31 juillet 1984, en faisant connaître qu'il ne modifiait pas ses intentions mais qu'il réclamerait éventuellement le paiement de l'indemnité d'immobilisation en cas de non réalisation de la vente, l'office notarial a, le 1er août 1984, avisé les promettants qu'il avait fait sommation à Mme C... de payer la somme représentant cette indemnité ; que, par lettre du 26 septembre 1984, les époux X... ont mis la SCP Michelez-Doyon-Motel en demeure de régler la somme de 170 000 francs puis l'ont assignée le 5 décembre 1984, en paiement de cette somme, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité des notaires ; que l'arrêt attaqué (Paris,6 avril 1987) a accueilli la demande, en retenant essentiellement l'absence de vérification de l'existence d'une provision pour assurer le règlement de l'indemnité contractuelle et le retard mis à la présentation au paiement du chèque (21 juin 1984) ; Attendu que la SCP notariale fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que faute d'avoir recherché si le notaire avait des raisons de suspecter l'absence de provision du chèque litigieux, elle aurait privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en déduisant l'insolvabilité du tireur de l'absence de provision du chèque qu'il avait émis, la juridiction du second degré aurait violé l'article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; alors, enfin, qu'ayant constaté que le tireur du chèque n'était pas le débiteur de la somme de 170 000 francs, à savoir Mme C..., mais en retenant néanmoins que l'absence de provision de ce chèque établissait l'insolvabilité de Mme C..., la juridiction d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel énonce que les circonstances de la remise du chèque étaient de nature à attirer l'attention du notaire ; qu'elle relève à cet effet, non seulement que le chèque avait été tiré par un tiers non partie à l'acte, mais encore que ce tiers avait, à l'évidence, daté et signé ce chèque en blanc la veille du jour où la promesse de vente devait être conclue ; que sa décision est ainsi légalement justifiée sur ce point ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de la cause que la juridiction du second degré a estimé que la preuve de l'insolvabilité de Mme C... était rapportée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14789
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Promesse de vente - Remise d'un chèque par le bénéficiaire à titre d'indemnité d'immobilisation - Absence de provision.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-14789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14789
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