LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Ahmed X...
Y...,
2°/ Madame Ahmed X...
Y...,
demeurant ensemble à Zenaga Figuig (Maroc), quartier d'Ourtane Ksar,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1987, par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, domicilié à Paris (19e), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur, (R. 144-1 du nouveau Code de la Sécurité sociale) ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de Sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par les époux Y... sous la forme d'une lettre adressée au procureur général près la cour d'appel de Versailles ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;