AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Z...
Y..., demeurant domaine Capelle de Reilhac à Aurillac (Cantal),
2°/ Madame Marie X... épôuse Y..., demeurant domaine Capelle de Reilhac à Aurillac (Cantal),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de Monsieur Andrien A..., demeurant à Cassaniouze Ronnes Saint Mary à Mamet La Salvetat (Cantal),
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 12 novembre 1986) se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 13 février 1986 qui a été cassé par arrêt du 21 octobre 1987 ; (pourvoi n° 86-14.373) ; qu'il doit donc être annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS :
Constate l'ANNULATION de l'arrêt du 12 novembre 1986 de la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. A... aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre vingt cinq francs vingt centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.