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12/07/1989 | FRANCE | N°87-13635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 87-13635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-EST, dont le siège est ... (9e) (Rhône), représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de :

1°/ Monsieur Eugène X...,

2°/ Madame Alice Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),


3°/ Madame Denise, Marcelle X..., épouse de Monsieur Y..., demeurant ... à Chatenoy-le-Royal (Saône-et-L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-EST, dont le siège est ... (9e) (Rhône), représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de :

1°/ Monsieur Eugène X...,

2°/ Madame Alice Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

3°/ Madame Denise, Marcelle X..., épouse de Monsieur Y..., demeurant ... à Chatenoy-le-Royal (Saône-et-Loire),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Jouhaud, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Sud-Est, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à l'appui du présent pourvoi, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est invoque un moyen qui critique les dispositions d'un arrêt autre que celui que frappe ledit pourvoi ; que le mémoire contenant ce moyen soutient, en outre, que l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 1987) doit être cassé par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° 87-13.699 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation en date de ce jour ;

D'où il suit que le présent pourvoi ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Sud-Est à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13635
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), 05 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-13635


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13635
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