AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-EST, dont le siège est ... (9e) (Rhône), représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de :
1°/ Monsieur Eugène X...,
2°/ Madame Alice Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
3°/ Madame Denise, Marcelle X..., épouse de Monsieur Y..., demeurant ... à Chatenoy-le-Royal (Saône-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Jouhaud, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Sud-Est, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à l'appui du présent pourvoi, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est invoque un moyen qui critique les dispositions d'un arrêt autre que celui que frappe ledit pourvoi ; que le mémoire contenant ce moyen soutient, en outre, que l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 1987) doit être cassé par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° 87-13.699 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation en date de ce jour ;
D'où il suit que le présent pourvoi ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Sud-Est à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.