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12/07/1989 | FRANCE | N°87-13519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-13519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lille, ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; dans l'affaire opposant :

Madame Z... Marie, demeurant ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; à :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, dont le siège est Place de Wattignies à Maubeuge (Nord),

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient

présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lille, ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; dans l'affaire opposant :

Madame Z... Marie, demeurant ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; à :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, dont le siège est Place de Wattignies à Maubeuge (Nord),

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 du décret n° 45-017 du 29 décembre 1945 modifié, les articles L. 625, R 5147 et R 5148 du Code de la Santé publique ainsi que les articles 3 § 4, 4 § 3 et 9 de la convention du 6 août 1976 relative à la dispense de l'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques ; Attendu qu'il résulte des quatre premiers de ces textes que la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des dépenses de maladie est subordonnée à la production des feuilles de soins, et, en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques prescrites, à la présentation des vignettes permettant d'en contrôler l'utilisation ; que, suivant les trois derniers, l'assuré bénéficiaire d'une dispense d'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques demeure responsable de l'accomplissement de ces formalités pour le cas où elles n'auraient pas été accomplies et est constitué débiteur envers la caisse des sommes versées au pharmacien ;

Attendu que, n'ayant pas reçu le dossier comportant les vignettes relatives aux spécialités prescrites à Mme Y..., la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à celle-ci une somme correspondant aux frais pharmaceutiques qu'elle avait payés directement au pharmacien dans le cadre de la convention de tiers payant ; que pour rejeter cette demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé que le pharmacien attestait avoir lui-même envoyé le document litigieux accompagné des vignettes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être passé outre au défaut de production des feuilles de soins et des vignettes qu'en cas de perte résultant d'un cas fortuit ou d'une force majeure et que la preuve d'une telle perte ne pouvait être considérée comme apportée sur le fondement des seules affirmations du pharmacien que l'assurée s'était substitué dans l'accomplissement d'une formalité lui incombant, en sorte que, par l'effet de la convention de tiers payant, elle se trouvait débitrice de la caisse pour la somme réglée par celle-ci au pharmacien, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-13519
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Production des vignettes - Nécessité - Cas fortuit ou de force majeure (non).


Références :

Code de la santé publique L625, R5147, R5148
Décret 45-17 du 29 décembre 1945 art. 14-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 03 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-13519


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13519
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