AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE VALENCIENNES, dont le siège est à Valenciennes (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, au profit de M. Lucien X..., demeurant à Valenciennes (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de Valenciennes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 266 et L. 266-1 du Code de la sécurité sociale ancien, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique ;
Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de substances gazeuses qui avait été prescrite au jeune Xavier X..., la décision attaquée énonce essentiellement que l'article L. 266-1 susvisé consacre le principe du remboursement des préparations magistrales, sauf exclusions prévues par un décret qui n'est pas encore intervenu, et que la préparation en cause ayant fait l'objet d'une prescription médicale conformément à l'article 1er du décret n° 67-441 du 5 juin 1967, elle était susceptible d'être remboursée ; §Qu'en statuant ainsi, alors que les textes invoqués ne peuvent être appliqués indépendamment des dispositions de l'article L. 266 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles les médicaments ne peuvent dépasser les prix limites résultant de l'article L. 593 du Code de la santé publique, et alors qu'il était constant que le produit litigieux ne figurait pas au tarif pharmaceutique national prévu audit article L. 593, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Valenciennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Gall, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.