LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE GRENOBLE, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. X... Dominique, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du chapitre VI du titre III de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, ensemble l'article 1er du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements orthodontiques commencés avant le douzième anniversaire ; que, suivant le second, seules les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à la procédure d'expertise médicale prévue par ce texte ; Attendu que M. X... a sollicité la prise en charge du traitement orthodontique prescrit le 4 juin 1985 à sa fille Claire, née le 3 juin 1972 ; que la caisse primaire, sur avis défavorable de son dentiste conseil, a refusé de faire droit à la demande au motif que le traitement avait été entrepris après l'âge de 12 ans ; que, sur recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise technique dans les formes du décret du 7 janvier 1959 à l'effet de vérifier s'il existait ou non une différence entre l'âge civil et l'âge physiologique de la jeune fille et si, à son douzième anniversaire, un traitement était envisageable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature des actes professionnels n'autorise la prise en charge des traitements orthodontiques que s'ils sont commencés avant la douzième année, sans prévoir de dérogation, en sorte qu'il n'existait en l'espèce aucune difficulté d'ordre médical justifiant le recours à une expertise technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;