LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à La Wantzenau (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'une décision rendue le 19 septembre 1986 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE STRASBOURG, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à la Commission nationale technique (19 septembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande de majoration de sa pension d'invalidité pour assistance d'une tierce personne, alors que, selon le moyen, la nécessité d'une aide pour l'accomplissement d'un seul acte de la vie ordinaire impliquant le classement de l'invalide dans la troisième catégorie des invalides conformément à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, le refus qui lui est opposé, bien qu'il fût atteint d'une paraplégie totale et victime de chutes fréquentes, de bénéficier de l'assistance d'un tiers sans constater qu'il pouvait accomplir seul chacun des actes ordinaires de la vie et, qu'en particulier, il pouvait se relever seul de ses chutes, constitue un défaut de base légale ; Mais attendu que l'octroi de la majoration prévue à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale exige l'impossibilité pour l'invalide d'accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante ; que la Commission nationale technique ayant constaté, par référence à l'avis de son médecin qualifié, l'indépendance totale de l'assuré dans l'accomplissement des activités de la vie quotidienne, était fondée à en déduire que ce dernier ne remplissait pas les conditions légales requises ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;