LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE (CPAM DE PAU), dont le siège est Palais des Pyrénées, rue Louis Barthou à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'une décision rendue le 15 décembre 1986 par la commission régionale d'invalidité de Bordeaux, au profit de Monsieur Gustave X..., demeurant à Tarsacq, Monein (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule (CPAM de Pau), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Bordeaux, 15 décembre 1986) d'avoir attribué à M. X... une rente pour maladie professionnelle au taux de 5 %, alors que la commission viole les dispositions de l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles il est statué sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci ; que ladite décision ne conclut ni à l'existence d'une telle incapacité, ni à son taux, ni à un lien avec la maladie originaire (tableau 49), et que toutes les constatations faites démontrent la normalité de l'état de l'assuré ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'après avoir constaté l'existence d'une dermite et d'un asthme professionnels relevant du tableau 49, ainsi que la persistance de crises d'asthme, la commission régionale d'invalidité s'est prononcée sur l'état d'invalidité de l'assuré ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;