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12/07/1989 | FRANCE | N°87-11027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-11027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Valentine, Ghislaine X..., veuve Y...
Z..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, au profit de la CAISSE GENERALE de SECURITE SOCIALE de la GUADELOUPE, quartier de l'Hôtel de Ville à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Valentine, Ghislaine X..., veuve Y...
Z..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, au profit de la CAISSE GENERALE de SECURITE SOCIALE de la GUADELOUPE, quartier de l'Hôtel de Ville à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, conseillers ; M. Magendie, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de Mme veuve Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre

et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par lettre du 11 avril 1985, Mme Z... a formé un recours tendant à "l'annulation" de la décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe qui, après lui avoir accordé une remise de 50% de la part réductible des majorations de retard appliquées pour paiement tardif de cotisations des années 1978, 1979 et 1980, avait fixé à 53 002,00 francs le montant des majorations à règler ; qu'elle a fait valoir qu'ayant respecté l'accord de paiement échelonné des cotisations conclu avec la caisse le 30 décembre 1980, lequel comprenait les majorations de retard, l'union de recouvrement ne pouvait lui en réclamer de nouvelles ;

Attendu qu'elle fait grief à la décision attaquée (TASS de la Guadeloupe, 14 octobre 1986) d'avoir rejeté cette requête, alors, d'une part, que faute d'avoir recherché, comme il y était invité, si l'accord du 30 décembre 1980 établi par l'organisme de sécurité sociale et fixant sans réserve la dette à 259 796,65 francs, y compris les majorations de retard, valait arrêté de comptes, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile ; qu'au surplus, en s'abstenant de répondre à la requête qui invoquait expressément l'existence d'un arrêté de comptes, le tribunal a violé l'article 455 du même code ; alors, d'autre part, que le tribunal, qui n'indique pas le fondement prétendu de sa décision ne pouvait décider que, du fait qu'elle n'aurait pas règlé d'autres cotisations encore plus anciennes, Mme Z... n'aurait pu se voir accorder le bénéfice d'une remise de pénalités, sans violer l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale applicable en la cause, qui dispose, au contraire, que la recevabilité de la demande de remise n'est écartée que dans le cas où n'est pas intervenu le règlement de la totalité des cotisations "ayant donné lieu à l'application desdites majorations" ; alors, enfin et subsidiairement, qu'en se bornant à affirmer qu'à l'époque dudit accord, l'employeur aurait dû d'autres cotisations à ladite caisse, sans expliquer à partir de quels éléments il fondait cette affirmation, le tribunal n'a pas mis la

Cour de Cassation en l'état d'exercer son contrôle, de sorte que le jugement attaqué manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; que, d'ailleurs, en procédant ainsi par seule affirmation, sans indiquer les éléments qu'il avait pris en considération pour former sa décision, le tribunal a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que les juges du fond relèvent qu'à la date de la signature de l'accord du 30 décembre 1980, Mme Z... était redevable de cotisations de périodes non comprises dans cet accord, en sorte que le montant des majorations de retard n'avait pu y être définitivement fixé et qu'il ne pouvait valoir arrêté de compte ; que cette constatation de fait ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation ; qu'en outre, loin d'écarter la recevabilité de la demande de remise, le tribunal a porté de 50 à 80% le taux de réduction des majorations ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme veuve Z..., envers la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Gall, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-11027
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, 09 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-11027


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11027
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