La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°87-10730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 87-10730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme HLM LE LOGEMENT FRANCAIS, dont le siège social est à Paris (8ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de la société BOULANGERIE DE LA RUE MORAND, dont le siège est à Paris (11ème) ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrÃ

ªt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme HLM LE LOGEMENT FRANCAIS, dont le siège social est à Paris (8ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de la société BOULANGERIE DE LA RUE MORAND, dont le siège est à Paris (11ème) ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Vaissette, conseiller rapporteur ; M. Paulot, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Cossa, avocat de la société anonyme HLM Le Logement Français, de Me Garaud, avocat de la société Boulangerie de la rue Morand, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, d'une part la fermeture du four de boulangerie, d'autre part, l'état de délabrement de l'immeuble et l'imminence de travaux ne permettant pas la réouverture du fonds de commerce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Logement Français, envers la société Boulangerie de la rue Morand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10730
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), 25 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-10730


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award