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12/07/1989 | FRANCE | N°86-45577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-45577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Arlette X..., demeurant ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme des Laboratoires BIOTHERAX, dont le siège est zone industrielle, Estrées- Saint-Denis (Oise),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire

Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Arlette X..., demeurant ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme des Laboratoires BIOTHERAX, dont le siège est zone industrielle, Estrées- Saint-Denis (Oise),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme des Laboratoires Biotherax, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., embauchée le 26 octobre 1973 en qualité de chef de publicité par la société des Laboratoires Biotherax, a été licenciée le 24 juillet 1984, que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts et en indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen, en premier lieu, qu'un licenciement entaché de détournement de pouvoir ne peut avoir aucune cause réelle ni sérieuse ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, si son licenciement, étant intervenu en réponse à sa lettre du 11 juillet 1984 par laquelle elle demandait des explications sur le retrait de la plupart de ses responsabilités, n'avait pas pour fondement réel la volonté délibérée de la société Biotherax de se débarrasser d'elle à la suite de l'arrivée de Mme Z... qui l'avait progressivement dépossédée de ses nouvelles attributions depuis la suppression du service publicité dont l'intéressée était responsable, les griefs d'insuffisance professionnelle et de mésentente avec les supérieurs hiérarchiques, parmi lesquels figurait Mme Z..., ne constituant que des prétextes visant à justifier a posteriori le licenciement déjà décidé, et non la cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en l'état d'une lettre de la société Biotherax du 16 février 1983 définissant les nouvelles fonctions de Mme X..., qui prévoyait seulement l'obligation pour celle-ci de fournir à ses supérieurs ses prévisions d'activité, la cour d'appel, qui a considéré qu'il ne pouvait être fait grief à la société Biotherax d'avoir, par l'intermédiaire de Mme Z... ou M. Y..., exigé de la salariée qu'elle leur fournisse des comptes-rendus précis de ses déplacements et visites, a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre précitée du 16 février 1983, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'en l'état de conclusions de Mme X... qui soutenaient que des comptes-rendus mensuels puis hebdomadaires n'avaient été exigés d'elle que lors de son transfert sous les ordres de M. Y... au mois de juillet 1984, la cour

d'appel, qui a relevé que

Mme X... ne conteste pas avoir eu l'obligation de faire part de ses activités mensuelles dans une note de synthèse, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que le juge ne doit examiner que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en relevant que la mauvaise organisation des journées d'endoscopie de mai 1984, la mise à l'écart de Mme X... du séminaire de Corse en raison du choix du lieu, et la multiplication par Mme X... de notes impératives à divers services sur lesquelles elle ne donnait aucun renseignement à M. Y... constituaient un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a examiné des motifs qui n'étaient pas invoqués par la société Biotherax à l'appui de sa décision de licenciement, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en cinquième lieu, que le retard de quelques jours dans l'information de ses supérieurs, par une salariée ayant dix années d'ancienneté, de son programme d'activité du mois, ne peut caractériser le motif réel et sérieux de licenciement, prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en relevant que le fait que les prévisions d'activité de Mme X... pour avril 1984 étaient parvenues à Mme Z... le 17 avril au lieu du 25 mars constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 susvisé ; alors, en sixième lieu, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui soutenaient, d'une part, qu'ayant été accusée de détournement de caisses de vin au moment de son licenciement, elle avait porté plainte à l'encontre de M. Y... qui avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse, d'autre part, que, lors de l'entretien préalable à son licenciement, seul ce grief de détournement ainsi que celui de n'avoir pas tenu ses supérieurs hiérarchiques informés de ses activités avait été évoqués, ce dont il résultait que les autres griefs invoqués ultérieurement étaient artificiels, et que la rupture de son contrat de travail avait un caractère manifestement abusif, Mme X... fournissant, par ailleurs, le double de tous les comptes-rendus d'activités adressés à Mme Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, a relevé qu'elle ne tenait pas au courant ses supérieurs hiérarchiques de ses activités et outrepassait ses fonctions ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45577
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Outrepassation des fonctions.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-45577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45577
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