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12/07/1989 | FRANCE | N°86-44419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-44419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame GISBERT X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Groupement français de construction (GFC), société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Blaser, conseille

r référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Zakine, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame GISBERT X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Groupement français de construction (GFC), société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Zakine, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat du Groupement français de construction, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 1986), que Mme Y..., entrée le 17 mai 1976 au service de la société "Groupement français de construction" où elle occupait en dernier lieu un emploi à mi-temps d'assistante sociale, a été licenciée le 12 juin 1984 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs par lesquels la cour d'appel a retenu, en violationde l'article 1134 du Code civil, que le licenciement ne résultait pas de la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée le 16 février 1984, procèdent d'une dénaturation des pièces du dossier, par l'omission d'une pièce essentielle ; qu'en effet, il résulte d'une attestation du salarié qui accompagnait Mme Y..., lors de l'entretien préalable à son licenciement, expressément visée par ses conclusions et versée aux débats, que ce licenciement était envisagé du fait de "l'impossibilité de continuer une collaboration "avec Mme Y... du fait du contentieux en cours", alors, en tout cas, que la cour d'appel ne pouvait écarter cette attestation sans en donner de motifs ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, surtout, que dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, en violation dudit article 455, Mme Y... soulignait que la lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement, du 30 mai 1984, était intervenue presque aussitôt après la convocation à la tentative de conciliation dont elle était avisée fin mai, circonstance corroborée par les constatations des premiers juges et les pièces de la procédure dont

il résulte que les parties avaient été avisées le 18 mai 1984 de cette audience, de sorte que si le licenciement de la salariée se trouvait ainsi envisagé quatre mois après la saisine du conseil de prud'hommes, il l'avait été quelques jours seulement après que l'employeur en ait eu connaissance, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a reconnu la légitimité de la revendication de la salariée ayant motivé la première instance prud'homale ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, laisser sans réponse le chef de ses conclusions selon lequel le seul conflit jamais intervenu entre elle et son supérieur hiérarchique était né de cette revendication, alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, et, partant, violer ledit article 455, retenir des carences professionnelles de Mme Y... à son encontre existant depuis le mois de novembre 1983, tout en relevant que son supérieur hiérarchique avait effectué une notation positive de la salariée au 31 janvier 1984, alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait tenir pour établi, sans en donner de motifs, en violation dudit article 455, un comportement tout à fait incorrect et violent de Mme Y... consistant à traiter son supérieur hiérarchique de "sale menteur", comportement résultant de la seule affirmation de ce supérieur hiérarchique, contestée dans les conclusions de la salariée et qui ne se trouvait corroborée par aucun témoignage, ainsi qu'il avait été relevé par les premiers juges, et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige et ainsi violer l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que la perte de confiance de l'employeur résultait du fait que Mme Y... aurait suscité et soutenu une contestation déplacée à l'égard de mesures décidées par le pouvoir de direction, fait qui n'avait, à aucun moment, été invoqué par l'employeur, se prévalant de la seule mésentente de la salariée avec ce supérieur hiérarchique ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation ou contradiction que la cour d'appel a, par une appréciation de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, et sans se fonder sur d'autres motifs que ceux invoqués par l'employeur, constaté qu'outre diverses négligences commises dans l'exécution de son travail et révélées en 1984, Mme Y... avait contesté à plusieurs reprises la décision de l'employeur, qui relevait de son pouvoir de direction, de changement du responsable du service social de l'entreprise, et qu'elle avait manifesté sa mésentente avec son nouveau supérieur hiérarchique en tenant sur lui des propos tendancieux et insultants ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 121-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir limité à la somme de 800 francs la condamnation de la société au paiement d'une indemnité réclamée en compensation de l'avantage en nature perdu en janvier 1984 du fait de la cessation de l'attribution d'un véhicule de service, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas précisé sur quelles bases elle avait procédé à l'évaluation de cette somme, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le droit de la responsabilité contractuelle comporte comme principe essentiel celui de la réparation intégrale ; que, dans ses conclusions, sur ce point demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Mme Y... avait fait valoir que cet avantage en nature était considéré comme salaire et chiffré constamment par la société à 6000 francs annuels, de sorte que dans le cadre d'un travail à mi-temps la salariée demandait, pour une année, une somme de 3000 francs, somme d'ailleurs prise en considération par l'ASSEDIC, dan son calcul du salaire de référence servant de base aux revenus complémentaires qu'elle finançait ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, procédé à une évaluation eu égard aux frais de trajet que l'usage d'un véhicule de fonction évitait à la salariée ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44419
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Mésentente avec la hiérarchie de l'entreprise - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-44419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44419
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