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12/07/1989 | FRANCE | N°86-42687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme AMIDIS, dont le siège est sis à Bègles (Gironde), 52, quai du président Wilson, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Madame Paule X..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents :

M. Goud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme AMIDIS, dont le siège est sis à Bègles (Gironde), 52, quai du président Wilson, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Madame Paule X..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Amidis, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 avril 1986) d'avoir dit que le contrat du 17 septembre 1973, par lequel la société L'Aquitaine, ultérieurement rachetée par la société Amidis, a confié la gérance de l'un de ses magasin de vente d'alimentation au détail à M. X..., était un contrat de travail et d'avoir en conséquence retenu la compétence prud'homale pour statuer sur le litige opposant les parties, alors qu'en application de l'article L. 782-1 du Code du travail les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des maisons d'alimentation de détail sont qualifiées de gérants non salariés lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçnats à leurs frais et sous leur entière responsabilité ; que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ; qu'en l'espèce, en l'état du contrat liant Mme X... à la société Amidis, lui confiant le mandat d'assurer la gestion d'un des magasins de détail de la société, en toute indépendance dans la limite dudit mandat sous réserve de l'obligation d'ouvrir le magasin conformément aux coutumes locales des commerçants détaillants d'alimentation, et lui laissant toute latitude pour engager le personnel utile à l'exploitation du fond, ni le fait retenu par la cour d'appel que Mme X... ait été obligée de vendre exclusivement les marchandises fournies par la société dans un local et à des prix imposés par celle-ci, ni le fait que les horaires qu'elle suivait -mais qui ne lui étaient pas imposés hormis le respect des coutumes locales- aient été contrôlés par des inspecteurs de la société Amidis n'étaient de nature à qualifier de contrat de travail le contrat liant les parties et à écarter la qualification de gérance non salariée aum sens de

l'article L. 782-1 et de la convention collective des gérants mandataires de maisons d'alimentation ; qu'il s'ensuit qu'en retenant la compétence de la juridicition prud'homale sur le fondement d'un contrat de travail et non sur celui d'un contrat de gérance non salariée, en application de l'article L. 782-5 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes étant compétent pour connaître de la demande de Mme X..., que celle-ci soit liée à la société Amidis par un contrat de travail ou par un contrat de gérant-salarié en vertu de l'article L. 782-5, alinéa 2 du Code du travail, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion d'un contrat de gérant salaire en vertu de l'article L782-5 al. 2 du code du travail.


Références :

Code du travail L782-5 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-42687

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-42687
Numéro NOR : JURITEXT000007089325 ?
Numéro d'affaire : 86-42687
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;86.42687 ?
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