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12/07/1989 | FRANCE | N°86-42506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme BEL, ..., BP 103, zone industrielle Ingre, Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Guy, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président

; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Zakine, conseillers ; Mme B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme BEL, ..., BP 103, zone industrielle Ingre, Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Guy, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Zakine, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 1985), que M. X..., engagé le 1er septembre 1965 en qualité d'employé administratif par la société Bel, a été licencié le 17 novembre 1982 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les erreurs récentes et répétées commises par un salarié constituent, peu important l'ancienneté de l'intéressé et l'absence de reproches antérieurs, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il ne résultait pas des erreurs une disparition de la confiance de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché si "l'impatience et le courroux de l'employeur" étaient de nature à entraîner une mésentente qui excluait la poursuite du contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui était chargé de l'exécution de tâches importantes et multiples, n'avait commis que de rares et minimes erreurs ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir porté de 50 000 francs à 150 000 francs le montant des dommages-intérêts, en tenant compte de l'âge du salarié au moment du licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui devait notamment rechercher s'il existait un lien de causalité entre le licenciement et les difficultés de reclassement du salarié liées à son état de santé, n'a pas motivé sa décision ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions invoquant l'absence de preuve du préjudice ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice résultant pour le salarié de la rupture du contrat de travail ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 12 décembre 1985


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-42506

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-42506
Numéro NOR : JURITEXT000007089319 ?
Numéro d'affaire : 86-42506
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;86.42506 ?
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