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12/07/1989 | FRANCE | N°86-42278

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., demeurant impasse de Riaucourt à Magny-en-Vexin (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de :

1°/ La SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES, dont le siège est ... (6e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ La FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, dont le siège est ... (16e), prise en la personne de ses

représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défende...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., demeurant impasse de Riaucourt à Magny-en-Vexin (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de :

1°/ La SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES, dont le siège est ... (6e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ La FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, dont le siège est ... (16e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Société française des architectes et de la Fédération nationale du bâtiment, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1986), que M. X... a été engagé par la Société française des architectes, en qualité de directeur, à compter du 23 mai 1977, pour une durée de quatre années, par contrat écrit précisant qu'après ce délai, "s'il n'a pas été dénoncé, il se poursuivrait pour une durée indéterminée, le préavis réciproque étant alors d'une année" ; que, le 17 mars 1981, la société a fait connaître au salarié qu'elle mettait fin au contrat de travail venu à échéance le 23 mars 1981 ; ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'obligation pour l'employeur de respecter le délai de préavis et de payer l'indemnité de licenciement prévus par la convention collective résultait directement du fait que le contrat signé par le salarié était un contrat à durée indéterminée dès sa conclusion, peu important que le contrat initial ait été renouvelé ou non ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 13 de la convention collective nationale de l'édition, applicable en l'espèce ; alors que, d'autre part, la non-dénonciation du contrat dans le délai conventionnel équivaut à une absence de dénonciation, entraînant nécessairement le renouvellement du

contrat pour une durée contractuellement fixée à un an ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que, lors de sa conclusion, le contrat était à durée déterminée ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que le délai-congé prévu par la convention collective pour les seuls contrats à durée indéterminée est inapplicable au contrat à durée déterminée ; que, dans sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42278
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale de l'édition - Délai de préavis - Contrat à durée déterminée - Application (non).


Références :

Code civil 1134
Convention collective nationale de l'édition art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-42278


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42278
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