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12/07/1989 | FRANCE | N°86-41869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-41869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant à Paris (8e), ... V,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS , dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseill

er rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant à Paris (8e), ... V,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS , dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1986) que le contrat de travail de M. Y..., entré le 15 décembre 1948 au service de la société Banque nationale pour le commerce et l'industrie (BNCI), devenue la société Banque nationale de Paris (BNP), et directeur général adjoint chargé de la direction financière depuis le 20 décembre 1978, a été rompu le 15 avril 1982 à la suite du refus par l'intéressé d'être chargé désormais de la direction des affaires industrielles et des participations dont la société avait décidé la création ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'un part, que le fait de lui retirer la responsabilité de la direction financière et de lui proposer une autre direction ne dépendant plus du président, mais d'un directeur général, constituait, par suite du refus du salarié, une modification substantielle de son contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur ; que dès lors, en déclarant inopérant le moyen tiré du fait que la nouvelle direction des affaires industrielles et participations était rattachée, non plus directement au président, mais à un directeur général et que le refus de M. Y... ne pouvait se justifier par le fait qu'il perdait la responsabilité de la direction financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, sans s'en expliquer en aucune façon, malgré la contestation précise dont elle était saisie, que, comme directeur de la direction financière, M. Y... était subordonné juridiquement au directeur général, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en toute hypothèse, outre la modification tenant à son éviction de ses fonctions de directeur de la direction financière, M. Y... perdait à la nouvelle direction la relation directe qu'il avait avec le président ; qu'en déclarant, cependant, qu'il n'était apporté aucune modification substantielle au contrat de travail de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le fait, invoqué par M. Y..., que la modification imposée lui faisait perdre l'autorité fonctionnelle directe sur un personnel d'environ 3 500 personnes constituait également un élément de nature à caractériser une modification substantielle de son contrat de travail ; que, dès lors, en écartant cette argumentation par la considération inopérante que, dans la direction financière, les employés dépendaient hiérarchiquement, en fait et en droit, de la direction des réseaux métropolitains chargés de l'exploitation, sans s'expliquer sur la perte effective de l'autorité fonctionnelle de M. Y... sur ce personnel, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y..., en tant que directeur général adjoint chargé de la direction financière, avait une autorité limitée sur le personnel chargé des tâches relevant de la compétence de sa direction, était déjà surbordonné juridiquement au directeur général et ne perdait pas la possibilité de rapporter directement au conseil d'administration de la banque les affaires relevant de ses nouvelles fonctions, et retenu que le poste offert comportait le même niveau de responsabilité que le précédent ; qu'en l'état de ces motifs, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire qu'en refusant cette nouvelle affectation, M. Y... avait pris l'initiative et la responsabilité de la rupture ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41869
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification substantielle du contrat de travail par l'employeur - Absence - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-41869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41869
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