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12/07/1989 | FRANCE | N°86-41093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-41093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEDIME, société anonyme, dont le siège social est 145/147, avenue du Président Wilson, Les Pavillons sous Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEDIME, société anonyme, dont le siège social est 145/147, avenue du Président Wilson, Les Pavillons sous Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; M. Blaser, Mme Béraudo, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sedime, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1985) que M. Y..., embauché le 22 juin 1981 par la société Sedime en qualité d'ouvrier carreleur hautement qualifié, en arrêt de travail pour maladie depuis le 8 février 1983, a été licencié sans préavis le 20 avril 1983 ;

Attendu que la société SEDIME fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité de préavis et des dommages intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le pourvoi, d'une part, en premier lieu, que la faute grave peut consister dans un ensemble de faits, bien que chacun d'eux pris isolément ne puisse recevoir cette qualification ; que dès lors la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'une faute grave, a déclaré que le seul fait pouvant être invoqué par la société SEDIME à l'appui du licenciement était celui de non restitution de matériel, contemporain à la mesure prise, sans examiner ceux, tels que les absences injustifiées, la négligence, l'insuffisance professionnelle, reprochés aux salarié par l'employeur au cours des quelques mois ayant précédé le congédiement et qui avaient fait l'objet de divers avertissements, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-6 du Code du travail ; et en second

lieu, que la répétition des mêmes fautes qui, isolément ne serait pas de nature à empêcher l'exécution du contrat de travail, peut justifier le renvoi immédiat ; qu'en se bornant dès lors à examiner le grief de défaut de restitution de matériel sans rechercher si les absences injustifiées répétées de M. X... établies par l'employeur, ne constituaient pas, à elles seules, par leur répétition une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors d'autre part, que si la cause réelle et sérieuse doit s'apprécier à l'époque du licenciement et non au moment où le fait retenu a été commis, celui-ci implicitement considéré comme compatible avec le maintien du contrat de travail dès lors qu'il n'a été suivi d'aucune mesure, ces faits revivent par l'effet de nouveaux griefs ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant sans les examiner que les griefs antérieurs à la mesure prise par la société SEDIME, constitués par les absences injustifiées, répétées, la négligence et l'insuffisance professionnelle du salarié établis par l'employeur et ayant fait l'objet d'avertissements, étaient nécessairement fallacieux, dès lors qu'ils avaient été invoqués tardivement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont retenu que le véritable motif du licenciement était constitué par l'absence pour cause de maladie pour laquelle l'employeur n'avait pas prétendu être contraint de remplacer le salarié ;

Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Sedime, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41093
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale, section A), 17 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-41093


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41093
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