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12/07/1989 | FRANCE | N°86-19392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-19392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LE DIRECTEUR REGIONAL des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES de FRANCHE-COMTE, ..., dans l'affaire opposant :

1°/ Mme X... Paulette, née Y..., demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura),

défenderesse à la cassation.

2°/ la CAISSE REGIONALE d'ASSURANCE MALADIE de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale).

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaien

t présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LE DIRECTEUR REGIONAL des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES de FRANCHE-COMTE, ..., dans l'affaire opposant :

1°/ Mme X... Paulette, née Y..., demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura),

défenderesse à la cassation.

2°/ la CAISSE REGIONALE d'ASSURANCE MALADIE de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale).

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, conseillers ; M. Magendie, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 21 octobre 1986) d'avoir dit que l'année 1952 devait être prise en compte pour la détermination des droits de Mme Y... à l'assurance vieillesse, au seul motif, selon le pourvoi, que les prélèvements ayant bien été effectués en 1953 par le même employeur, il n'y avait aucune raison que les retenues n'aient pas été pratiquées en 1952, alors, d'une part, qu'en s'appuyant sur les seules affirmations de l'assurée et de son employeur et en accordant ainsi dispense de toute preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 341 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 71, alinéa 4, du décret n° 45.0179 du 29 décembre 1945 modifié, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen d'appel par lequel la caisse régionale faisait valoir que les recherches entreprises avaient permis de retrouver les bordereaux établis par l'employeur au titre de l'année 1952 sur lesquels l'intéressée ne figurait pas ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond n'ont pas dispensé l'assurée de la preuve du précompte des cotisations mais ont estimé, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, qu'il existait des présomptions suffisantes de l'existence d'un tel précompte ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-19392
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Précompte - Preuve - Présomptions suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L341 ancien
Décret 45-179 du 29 décembre 1945 art. 71 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 21 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-19392


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19392
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