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12/07/1989 | FRANCE | N°86-19326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-19326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Charles, demeurant à Benodet (Finistère) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre) au profit de :

1°) La Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère dont le siège est à Quimper (Finistère) cité du Guerlac'h ; 2°) Monsieur Y... des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont les bureaux sont à Rennes (Ille-et-Vilaine) ... ; défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'app

pui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COU...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Charles, demeurant à Benodet (Finistère) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre) au profit de :

1°) La Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère dont le siège est à Quimper (Finistère) cité du Guerlac'h ; 2°) Monsieur Y... des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont les bureaux sont à Rennes (Ille-et-Vilaine) ... ; défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'apppui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et De Lanouvelle, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., artisan couvreur, ayant apporté un concours suivi à M. Charles X..., appartenant à la même profession, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir le premier au régime général de la sécurité sociale pour l'activité exercée au profit du second ; que M. Charles X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1986) d'avoir rejeté son recours, alors, d'une part, que le sous-traitant, lié par un louage d'ouvrage à un entrepreneur est un tiers aux contrats conclus par celui-ci avec ses clients ou fournisseurs et ne peut donc ni négocier ces contrats ni être responsable de leur exécution envers les tiers, que par ailleurs le fait de ne pas fournir les matériaux, de travailler de façon quasi-permanente pour un entrepreneur et d'en recevoir des directives n'est pas incompatible avec le contrat d'entreprise, en sorte qu'en déclarant que M. Z..., sous-traitant, était placé dans un état de subordination juridique vis-à-vis de M. X..., l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1787 du Code civil et L. 241 du Code de la Sécurité Sociale (ancien), alors, d'autre part, qu'ayant relevé un certain nombre de circonstances de fait qui caractérisaient un travail indépendant et constaté par là même l'existence d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales et a violé les articles précités ; Mais attendu qu'après avoir relevé que pendant plus de deux ans M. Z... avait travaillé de façon quasi-permanente moyennant une rémunération horaire, sans fournir les matériaux, sur les chantiers de M. X... dont il exécutait les directives, la cour d'appel a pu estimer, par une appréciation des éléments de fait exempte de contradiction, que l'intéressé n'agissait pas pour son propre compte en qualité de sous-entrepreneur dans son activité auprès de M. X... mais se trouvait au contraire sous la subordination de ce dernier qui était son employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-19326
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Lien de subordination - Conditions - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1787
Code de la sécurité sociale L241 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-19326


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19326
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