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12/07/1989 | FRANCE | N°86-18629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-18629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES-ORIENTALES (URSSAF DES P.O.), dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-orientales), rue Petite La Monnaie,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de M. René X..., demeurant ... à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-orientales),

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES-ORIENTALES (URSSAF DES P.O.), dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-orientales), rue Petite La Monnaie,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de M. René X..., demeurant ... à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-orientales),

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, conseillers ; M. Magendie, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite du contrôle d'une entreprise du bâtiment qui sous-traitait certains travaux à M. X..., artisan-maçon, l'U.R.S.S.A.F., s'appuyant sur la différence entre la main-d'oeuvre facturée par l'entreprise principale et le montant des salaires déclarés par le sous-traitant, a notifié à ce dernier un redressement de cotisations ;

Attendu que l'union de recouvrement fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 10 septembre 1986) d'avoir annulé ledit redressement, par des motifs tirés selon le moyen de l'absence de contrôle de l'entreprise
X...
et du non-respect des formalités prévues à l'article 164-3 du décret du 8 juin 1946, alors, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel et dans le bordereau de productions adressé au greffe, l'U.R.S.S.A.F. faisait état d'un contrôle sur place et de l'insuffisance de la comptabilité de l'employeur pour déterminer les rémunérations devant servir de base aux cotisations, qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le caractère contradictoire de l'enquête et les droits de la défense sont sauvegardés lorsque l'U.R.S.S.A.F. adresse à l'employeur une notification faisant apparaître l'insuffisance de sa comptabilité et les bases du redressement ; qu'il appartient à l'employeur de répondre à cette communication dans le délai indiqué en demandant éventuellement des explications complémentaires ; qu'en exigeant de l'U.R.S.S.A.F. la communication à l'employeur de l'ensemble des observations ayant permis la reconstitution de l'emploi de sa main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 164, alinéa 3, du décret du 8 juin 1946 ; Mais attendu qu'après avoir observé, dans un motif non critiqué par le pourvoi, qu'en fait la facturation de main-d'oeuvre d'une entreprise ayant sous-traité des travaux ne traduit pas nécessairement le temps du travail effectué par l'entreprise sous-traitante et qu'un calcul, fondé sur une corrélation parfaite entre ces deux éléments ne peut qu'être vicié, la cour d'appel a estimé que la preuve de l'existence d'un travail clandestin n'était pas établie ; que ce seul motif suffit à justifier la décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-18629
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Sous traitant - Travail clandestin - Preuve non rapportée - Annulation du redressement.


Références :

Décret du 08 juin 1946 art. 164 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-18629


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18629
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