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12/07/1989 | FRANCE | N°86-18181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-18181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Ghislaine X..., veuve de Monsieur Pierre Y...,

2°/ Monsieur Louis Y...,

3°/ Monsieur Pierre Y...,

4°/ Monsieur Albert Y...,

demeurant tous ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, au profit de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège est quartier de l'Hôtel de Vi

lle à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Ghislaine X..., veuve de Monsieur Pierre Y...,

2°/ Monsieur Louis Y...,

3°/ Monsieur Pierre Y...,

4°/ Monsieur Albert Y...,

demeurant tous ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, au profit de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège est quartier de l'Hôtel de Ville à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Célice, avocat des consorts Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par lettre du 8 mars 1984, les consorts Y... ont formé un recours tendant à "l'annulation" de la décision de la commission de recours gracieux de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe qui, après leur avoir accordé une remise partielle de la part réductible des majorations de retard appliquées pour paiement tardif de cotisations de la période du 1er septembre 1979 au 31 décembre 1982, avait fixé à 256 296,29 francs le montant des majorations à régler ;

Attendu qu'ils font grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, 10 juin 1986) d'avoir rejeté ce recours au motif qu'ils ne contestaient plus que la mise en demeure du 23 janvier 1984 dont la caisse justifiait du bien-fondé, alors, d'une part, que si, dans leurs conclusions du 16 avril 1985, les consorts Y... contestaient cette mise en demeure établie au titre du mois de décembre 1982, ils remettaient en cause l'intégralité de la réclamation de 256 296,29 francs, en sorte qu'en limitant leur contestation, les juges du fond ont méconnu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, de surcroît, en admettant implicitement qu'ils avaient renoncé à leur réclamation générale,

bien que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne puisse résulter que de manifestations non équivoques de volonté, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2221 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la caisse justifiait du bien-fondé de la mise en demeure du 23 janvier 1984, ledit tribunal a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu, d'une part, que, s'agissant d'une procédure orale, les parties peuvent à l'audience renoncer à des prétentions figurant dans leurs conclusions ; que la mention de la décision selon laquelle à l'audience du 18 juin 1985 les héritiers Y... n'ont contesté que la mise en demeure établie le 23 janvier 1984 fait foi jusqu'à inscription de faux ; que, d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de la cause que le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que la mise en demeure précitée était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y..., envers la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Le Gall, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-18181
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, 10 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-18181


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18181
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