LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (CARMF), dont le siège est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section C), au profit de Monsieur Patrick X..., demeurant à Neuvireuil (Pas-de-Calais), Vimy, ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Le Gall, conseiller, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Foussard, avocat de la CARMF, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que la caisse autonome de retraite des médecins français demande la cassation de l'arrêt attaqué (Douai, 5ème chambre, 11 juillet 1986) qui a dit notamment que le docteur Patrick X... remplissait les conditions pour percevoir jusqu'au 8 octobre 1984 les indemnités journalières pour incapacité temporaire du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès et qui fait suite à un précédent arrêt du 21 décembre 1984 ayant ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes prévues par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; Mais attendu que ce dernier arrêt ayant été cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 6 mai 1987, le présent pourvoi, qui s'attaque à une décision subséquente se trouvant annulée de plein droit par voie de conséquence en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;