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12/07/1989 | FRANCE | N°85-45202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-45202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Z... épouse C...
A..., demeurant à Carry le Rouet (Bouches-du-Rhône) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale) au profit de Madame B... Lydie Andrée, dirigeant l'Ecole technique privée de soins esthétiques et de coiffure Lydie X..., sise à Marseille (Bouches-du-Rhône) 5, place Félix Baret,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o

rganisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Z... épouse C...
A..., demeurant à Carry le Rouet (Bouches-du-Rhône) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale) au profit de Madame B... Lydie Andrée, dirigeant l'Ecole technique privée de soins esthétiques et de coiffure Lydie X..., sise à Marseille (Bouches-du-Rhône) 5, place Félix Baret,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 1985) que Mme C... au service de Mme B... depuis le 2 octobre 1979 en qualité de surveillante en esthétique puis, à compter du 29 septembre 1981, de professeur en esthétique, a été licenciée le 28 mai 1982 sans préavis ; Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période 1979-1980, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'en tenant aux mentions figurant sur des bulletins de paie remplis par le seul employeur, sans rechercher si une distorsion existait entre les mentions figurant aux bulletins et l'activité effectivement exercée par la salariée, distorsion rappelée à maintes reprises par la salariée elle-même au cours de l'exécution de son contrat et en présence des attestations d'élèves qui affirment qu'elle exerçait bien des fonctions de professeur de manucurie et des travaux pratiques, la décision critiquée manque de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en rejetant la prétention de la salariée au motif qu'elle n'avait pas encore le diplôme requis, sans rechercher si l'employeur n'avait pas accepté de faire dispenser des cours par une salariée encore dépourvue de diplôme, ainsi que le soutient la demanderesse au pourvoi, la cour d'appel a rendu une décision dépourvue de base légale, mettant la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, a retenu que Mme C... n'établissait pas avoir rempli les fonctions de professeur, plutôt que celles de surveillante pour lesquelles elle avait été engagée pour l'année scolaire 1979-1980 ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme C... reproche aussi à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'ayant pas répondu à sa demande d'énumération des motifs du licenciement était réputé n'avoir pas d'autres griefs que ceux figurant dans la lettre de licenciement ; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, d'une part, sans rechercher si la mise en pratique d'une pointeuse en janvier 1982 n'était pas une riposte à la demande de Mme D... d'obtenir la mise en place de délégués du personnel au sein de l'école, d'autre part, si le licenciement n'était pas également la riposte de l'employeur aux demandes réitérées de Mme C... d'un rappel de salaire portant sur les années antérieures -demande qui s'est révélée parfaitement légitime puisqu'elle a été accordée tant par les premiers juges que par la cour d'appel pour la période 1980-1981, en outre si l'instauration d'une pointeuse en janvier 1982 n'était pas une atteinte à la dignité et à la liberté de la salariée, déjà tenue par un horaire strict de cours, ni une brimade inutile, ni une modification des conditions substantielles de l'exécution du contrat de travail, et enfin, sans tenir compte de l'absence de grief d'ordre professionnel à l'encontre d'une salariée appréciée de ses élèves et des clientes de l'école, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que Mme C... ait invoqué devant la cour d'appel la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ou une modification substantielle de son contrat de travail ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont retenu que Mme C... avait refusé de pointer comme elle y était obligée ; qu'en l'état de ses constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen, pour partie nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45202
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Preuve - Professeur en esthétique - Fonctions exercées.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°85-45202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.45202
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