LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... André, demeurant à Tourcoing (Nord) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale A) au profit de la société à responsabilité limitée SOTEMA, dont le siège social est à Roubaix (Nord) ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Renard-payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 1985), que M. André X..., entré au service de la Sarl Sotema, le 26 mai 1982, en qualité de contremaître de teinture, a démissionné de l'entreprise à compter du 14 février 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles l'employeur n'a jamais obtenu du salarié qu'il écrive sa lettre de démission, bien qu'il en ait fait expréssément la demande, qu'elle n'a pas mis en évidence l'existence de présomptions précises et concordantes établissant que M. X... avait décidé de démissionner, qu'elle n'a pas examiné dans quelle mesure le refus de délivrance des formulaires d'accident du travail par l'employeur apparaissait comme une mesure vexatoire destinée à faire démissionner le salarié et se traduisait par conséquent comme un licenciement déguisé ; qu'enfin le fait qu'elle ait présenté comme une démission ce qui était en réalité un licenciement ne dispensait pas le juge de rechercher si ce licenciement avait eu une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la société Sotema avait versé aux débats différents témoignages mentionnant que M. X... avait manifesté sa volonté de quitter l'entreprise définitivement le 14 février 1984 et qu'il ne contestait pas s'être rendu à l'entreprise et avoir réclamé son compte ; qu'ils ont pu ainsi estimer qu'il s'agissait bien d'une manifestation sérieuse et non équivoque de démissionner, ce qui les dispensait de rechercher la cause réelle et sérieuse d'un licenciement dont ils excluaient l'existence ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;