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12/07/1989 | FRANCE | N°85-44686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-44686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Letay, épouse MONTESSINO, demeurant HLM Vernet Salanque, bâtiment R.18 n° 399 à Perpignan (Pyrénées orientales),

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée SINET, dont le siège est ... (Pyrénées orientales),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi

ence publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blase...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Letay, épouse MONTESSINO, demeurant HLM Vernet Salanque, bâtiment R.18 n° 399 à Perpignan (Pyrénées orientales),

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée SINET, dont le siège est ... (Pyrénées orientales),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon les pièces de la procédure, que Mme X..., engagée par la société Sinet le 16 juillet 1983 en qualité d'agent de service, a été licenciée le 20 décembre 1984 au motif qu'elle était absente sans justification depuis le 10 décembre 1984 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement abusif et d'une somme à titre de rappel de salaire, le jugement attaqué a, sans exposer les moyens des parties, énoncé que la salariée ne s'était pas présentée à l'entretien préalable, qu'elle n'avait donné aucune suite aux avertissements qui lui avaient été adressés et qu'elle ne s'était pratiquement pas manifestée pendant toute la durée de la procédure, exprimant ainsi sa volonté de rompre le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'éléments de nature à démontrer que la salariée avait manifesté une volonté non équivoque de rompre le contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44686
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Expression d'une volonté non équivoque - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Perpignan, 02 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°85-44686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.44686
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