LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant à Eleu Dit Leuwette, Lens (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1985 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section B), au profit de la société INDUSTRIELLE CHARPENTE ET MENUISERIE DE L'ARTOIS, dénommée "SICMA", dont le siège est à Avion (Pas-de-Calais), rue Louis Virel, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Gauzés, avocat de M. X..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Industrielle Charpente et Menuiserie de l'Artois, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché par la société Sicma le 01 mars 1979, en qualité de magasinier OQ2, M. X... a été licencié par lettre du 23 septembre 1983 ; Attendu, que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que cette demande ne pouvait se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;