LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société TAVERNE BAVAROISE, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y..., embauché en septembre 1979 par la société Taverne bavaroise en qualité de serveur, a été licencié le 19 février 1982 sans préavis ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité compensatrice de salaires pendant la durée de sa mise à pied conservatoire, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'intéressé s'était attribué une côte de boeuf refusée par un client ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;