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12/07/1989 | FRANCE | N°85-41911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-41911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Annie X..., demeurant Saint Marie à Py, Suippes (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1985, par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1°/ du Centre régional Champagne-Ardennes pour l'enfance et d'adolescence inadaptées (CREAI), dont le siège est à Reims (Marne), ...,

2°/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce dit ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège social est à Rei

ms (Marne), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Annie X..., demeurant Saint Marie à Py, Suippes (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1985, par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1°/ du Centre régional Champagne-Ardennes pour l'enfance et d'adolescence inadaptées (CREAI), dont le siège est à Reims (Marne), ...,

2°/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce dit ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège social est à Reims (Marne), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat du Centre régional Champagne-Ardennes pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, de Me Boullez, avocat de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce dit ASSEDIC Champagne Ardennes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 janvier 1985) qu'embauchée le 1er septembre 1971, par le Centre régional Champagne-Ardennes pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (CREAI) en qualité de sténo-dactylographe puis promue secrétaire sténo-dactylographe, Mme X... a été licenciée après un entretien pour faute grave par lettre du 24 avril 1981 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, le droit pour l'employeur de modifier les horaires de travail n'enlève nullement le caractère substantiel de ceux-ci pour le salarié ; qu'en déclarant que la modification d'horaires n'avait aucun caractère substantiel dès lors qu'elle relevait des pouvoirs du directeur de l'école, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le simple fait de demander, pour des raisons familiales, un court délai d'adaptation aux nouveaux horaires brutalement imposés par l'employeur après 10 ans de travail, ne saurait constituer pour la salariée une faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que, ayant constaté que le contrat de travail initial de la salariée, inchangé sur ce point stipulait qu'il appartenait au directeur de l'école "d'aménager les horaires journaliers en fonction des besoins", ce que confirmait l'article 20 du règlement intérieur, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciaton en décidant que ce changement apporté à l'horaire de travail de la salariée en raison des nécessités du service ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que la salariée s'était obstinée à ne pas respecter les nouveaux horaires et ce, malgré des sanctions ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de la salariée était constitutif d'une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers le Centre régional Champagne-Ardennes pour l'enfance et l'adolescence inadaptées et l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce dit ASSEDIC Champagne-Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41911
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 30 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°85-41911


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.41911
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