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12/07/1989 | FRANCE | N°85-40237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-40237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ACHILLE BAYART ET CIE, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1984 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre, section A), au profit :

1°/ de Monsieur Raoul X..., domicilié à Croix (Nord), 14-33, Résidence Flandre,

2°/ de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est à Tourcoing Cédex (Nord), BP 6

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défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où éta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ACHILLE BAYART ET CIE, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1984 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre, section A), au profit :

1°/ de Monsieur Raoul X..., domicilié à Croix (Nord), 14-33, Résidence Flandre,

2°/ de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est à Tourcoing Cédex (Nord), BP 639,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de la société Achille Bayart et Cie, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Bayart en qualité de chef de ventes, le 15 novembre 1979, M. X... a été licencié pour faute lourde le 30 novembre 1982, pour avoir à plusieurs reprises "pointé" au lieu et place de sa secrétaire, couvrant et encourageant ainsi les retards systématiques de cette dernière ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé que commis en toute lumière et très vite connus, les faits reprochés au salarié révélaient plus sa naïveté qu'une quelconque volonté de fraude ; qu'en statuant ainsi alors qu'après avoir constaté qu'était en vigueur dans l'entreprise un système d'horaire libre qui impliquait pour les salariés la nécessité de pointer à l'intérieur de plages horaires, elle a relevé que les agissements de M. X..., cadre de l'entreprise étaient préjudiciables aux salariés attachés au système de l'horaire libre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Sur le second moyen :

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une prime d'intéressement pour l'année 1982, la cour d'appel a énoncé qu'il fallait distinguer entre le droit à l'intéressement ouvert dès la clôture de l'exercice et le versement décalé de trois mois qui ne constitue qu'une modalité de paiement, sans influence sur ce droit ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la société si, selon un usage constant le droit à la prime n'était pas subordonné à une condition de présence dans l'entreprise au moment du versement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40237
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnités de préavis et de licenciement - Faute lourde - Employé ayant "pointé" en lieu et place de sa secrétaire - Portée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°85-40237


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.40237
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