La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1989 | FRANCE | N°89-60263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 89-60263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par le syndicat national des journalistes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en rabat de l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 20 décembre 1986 ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers ; Mmes X..., Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré,

greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par le syndicat national des journalistes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en rabat de l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 20 décembre 1986 ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers ; Mmes X..., Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que le syndiat national des journalistes "Autonome" section Cote d'Azur Corse, par requête en date du 24 janvier 1989, prie la Cour de Cassation de bien vouloir rétracter l'arrêt par elle rendu le 20 décembre 1988 déclarant irrecevable le pourvoi formé par ledit syndicat contre une ordonnance de référé rendue le 21 janvier 1988, en matière d'élections professionnelles par un tribunal d'instance dans un litige l'opposant à la société Nice-Matin et à d'autres défendeurs, irrecevabilité prononcée au motif que le syndicat n'établissait pas avoir notifié régulièrement son mémoire ampliatif aux défendeurs dans le délai prévu à l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; que le syndicat soutient à l'appui de sa requête que ces notifications ont bien été effectuées ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la fin de non-recevoir, soulevée d'office, tirée de l'absence de justification par le syndicat de l'accomplissement de l'ensemble des formalités prévues par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile, avait été préalablement notifiée audit syndicat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'invitant à présenter ses observations ; que cette lettre, en date du 1er juin 1988, a été retournée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation avec la mention "non réclamée :

retour à l'envoyeur" ; Que le syndicat requérant n'est pas fondé à voir procéder à un nouvel examen de cette fin de non-recevoir ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en rabat de l'arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-60263
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Rabat - Notification du mémoire ampliatif - Notification effectuée - Conditions - Recevabilité (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 1005

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°89-60263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.60263
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award