LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maamar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1988, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de trafic de stupéfiants, a rejeté comme irrecevable sa requête tendant au relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 11 juillet 1985 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé, et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et du principe de la non-rétroactivité des lois pénales, ainsi que de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le bénéfice d'un recours demeure acquis à la personne qui en a saisi la juridiction compétente avant l'entrée en vigueur de la loi qui le supprime, quand bien même ladite loi, d'application immédiate, aurait été promulguée avant qu'il ne soit statué sur ce recours ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour déclarer irrecevable la requête de X... Maamar tendant à être relevé, par application de l'article 55-1 du Code pénal de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui par un arrêt du 11 juillet 1985, le condamnant pour trafic de stupéfiants, et, passé en force de chose jugée, relève que le dernier alinéa de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, tel que complété par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1987, fait obstacle à ce que les condamnés à l'interdiction définitive du territoire français aient la possibilité de demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appert des énonciations de son arrêt, que la requête de X... avait été présentée le 5 novembre 1987, soit antérieurement à la promulgation de la loi du 31 décembre suivant, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est, dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mai 1988, dans toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.