AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Pierre, demeurant à Draveil (Essonne) ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1986 par le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, au profit de :
1°) Monsieur Y... Jean-Claude ;
2°) Monsieur Z... Jérôme ;
3°) la société CIBIE PROJECTION ;
domiciliés au siège social à Bobigny (Seine-Saint-Denis) ... ;
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Cibie Projection, de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 30 octobre 1986 par M. Jean-Pierre X... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ;
Que le mémoire contenant cet énoncé est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 11 mars 1987 après expiration du délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.