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11/07/1989 | FRANCE | N°88-60628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CGT DES METAUX DE BREST, représenté par son secrétaire, ayant son siège ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1988 par le tribunal d'instance de Brest, au profit :

1°) du SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DE LA REGION BRESTOISE, pris en la personne de son secrétaire, dont le siège est ...,

2°) de la société BASTIDE, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;



LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CGT DES METAUX DE BREST, représenté par son secrétaire, ayant son siège ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1988 par le tribunal d'instance de Brest, au profit :

1°) du SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DE LA REGION BRESTOISE, pris en la personne de son secrétaire, dont le siège est ...,

2°) de la société BASTIDE, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que la déclaration de pourvoi du 21 juin 1988 du syndicat des métaux CGT ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que le demandeur a notifié au défendeur le vendredi 22 juillet 1988, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, copie du mémoire produit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brest, 16 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°88-60628

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-60628
Numéro NOR : JURITEXT000007089776 ?
Numéro d'affaire : 88-60628
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-11;88.60628 ?
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