LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES DE LA REGION PARISIENNE, ... (9e),
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1988 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit :
1°) de la BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), dont le siège social est ... (9e),
2°) du SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES, dont le siège est à Paris, Cedex 13, BP 228,
3°) du SYNDICAT FO CHAMBRE SYNDICALE DES EMPLOYES GRADES ET CADRES DU CREDIT DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ... (3e),
4°) du SYNDICAT PARISIEN DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS CFTC, ... (2e),
5°) de M. Jean-Pierre Y..., centre d'opérations sur coupons BNP, ... (9e),
6°) de M. Henri C..., centre d'opérations sur coupons BNP, ... (9e),
7°) de M. Christian D..., centre d'opérations sur coupons BNP, ... (9e),
8°) de M. Claude F..., centre d'opérations sur coupons BNP, ... (9e),
9°) de M. Christian de A..., centre d'opérations sur coupons CCD, ... (9e),
10°) de Mme Monique B..., centre d'opérations sur coupons CCD, ... (9e),
11°) de M. Jean-Claude E..., centre d'opérations sur coupons CCD, ... (9e),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Z..., Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT du personnel des banques et sociétés financières de la Région parisienne, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que le syndicat CFDT du personnel des banques et sociétés financières de la Région parisienne a saisi le 31 mars 1988 le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir déclarer le syndicat démocratique des banques non représentatif pour les élections des délégués du personnel du centre d'opérations sur coupons de la Banque nationale de Paris devant avoir lieu le 19 avril 1988 ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable comme tardive, le tribunal a énoncé que "l'établissement des listes électorales pour l'organisation du premier tour des élections des délégués du personnel et notamment l'admission des syndicats de l'entreprise comme organisation représentative, ainsi que l'affichage des listes des candidats, sont des opérations relatives à l'"électorat" au sens du Code du travail et non à la régularité des opérations de scrutin elles-mêmes" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige dont il était saisi portait sur la régularité des opérations électorales, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris ;