France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60397
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-60397Numéro NOR : JURITEXT000007089773

Numéro d'affaire : 88-60397
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-11;88.60397

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société sécurité maintenance, ... (17ème),
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1988 par le tribunal d'instance de Paris (17ème), au profit :
1°/ de Monsieur A BENKACI, demeurant ..., Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),
2°/ de Monsieur Christian I..., demeurant Sécurité maintenance, ... (17ème),
3°/ de Monsieur C... YVES, demeurant ... (Essonne),
4°/ de Monsieur Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
5°/ de Monsieur Louis X..., demeurant ... (Val de Marne),
6°/ de Monsieur André B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
7°/ de Monsieur Guilbert H..., demeurant ..., Le Coudray Montceaux (Essonne),
8°/ de Monsieur Gilles E..., demeurant ... (Essonne),
9°/ de Monsieur André F..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
10°/ de Monsieur A... CINTRAT, demeurant ... (13ème),
11°/ de Monsieur Philippe Z..., demeurant ... (Essonne),
12°/ de Monsieur Jean-Pierre G..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
13°/ de Monsieur Jean-Claude D..., demeurant 21, Domaine du Château à Chilly-Mazarin (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références :
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (17ème), 25 mars 1988Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 juillet 1989, pourvoi n°88-60397
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 11/07/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
