AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société sécurité maintenance, ... (17ème),
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1988 par le tribunal d'instance de Paris (17ème), au profit :
1°/ de Monsieur A BENKACI, demeurant ..., Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),
2°/ de Monsieur Christian I..., demeurant Sécurité maintenance, ... (17ème),
3°/ de Monsieur C... YVES, demeurant ... (Essonne),
4°/ de Monsieur Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
5°/ de Monsieur Louis X..., demeurant ... (Val de Marne),
6°/ de Monsieur André B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
7°/ de Monsieur Guilbert H..., demeurant ..., Le Coudray Montceaux (Essonne),
8°/ de Monsieur Gilles E..., demeurant ... (Essonne),
9°/ de Monsieur André F..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
10°/ de Monsieur A... CINTRAT, demeurant ... (13ème),
11°/ de Monsieur Philippe Z..., demeurant ... (Essonne),
12°/ de Monsieur Jean-Pierre G..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
13°/ de Monsieur Jean-Claude D..., demeurant 21, Domaine du Château à Chilly-Mazarin (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.