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11/07/1989 | FRANCE | N°88-42866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-42866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société KOMMERLING FRANCE, dont le siège social est ... (Bas(Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Francis demeurant à Faye Z... à Villefranche de Lonchat (Dordogne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient pr

ésents : M. Cochard, président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Comb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société KOMMERLING FRANCE, dont le siège social est ... (Bas(Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Francis demeurant à Faye Z... à Villefranche de Lonchat (Dordogne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Hanne, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Kommerling France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 10 juin 1988, contre une décision notifiée le 24 mars 1988 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Kommerling France, envers M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42866
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 21 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°88-42866


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.42866
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