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11/07/1989 | FRANCE | N°88-42654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-42654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°) La société anonyme PENICAUD TEXMAILLE INDUSTRIE, dont le siège est sis rue Pasteur à Moy-de-L'Aisne (Aisne),

2°) Monsieur A... ès qualité de syndic à la liquidation des biens de la SA PENICAUD, ... à Saint-Quentin, demeurant actuellement ... à Saint-Quentin (Aisne),

en cassation des arrêts rendus le 22 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de :

1°) L'ASSEDIC DE L'AISNE, ... à Saint-Quentin (Aisne),

2°) Mad

ame Marie-Thérèse I..., demeurant ... (Aisne),

3°) Madame Maryse XX..., demeurant ... (Aisne),

4°)...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°) La société anonyme PENICAUD TEXMAILLE INDUSTRIE, dont le siège est sis rue Pasteur à Moy-de-L'Aisne (Aisne),

2°) Monsieur A... ès qualité de syndic à la liquidation des biens de la SA PENICAUD, ... à Saint-Quentin, demeurant actuellement ... à Saint-Quentin (Aisne),

en cassation des arrêts rendus le 22 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de :

1°) L'ASSEDIC DE L'AISNE, ... à Saint-Quentin (Aisne),

2°) Madame Marie-Thérèse I..., demeurant ... (Aisne),

3°) Madame Maryse XX..., demeurant ... (Aisne),

4°) Madame Andrée X..., demeurant ... (Aisne),

5°) Monsieur André U..., demeurant 9, cité du Maroc à moy-de-L'Aisne (Aisne),

6°) Madame Eliane Y..., demeurant ... à Brissy-Hamegicourt (Aisne),

7°) Monsieur Philippe D..., demeurant ... (Aisne),

8°) Madame Jocelyn F..., demeurant ... (Aisne),

9°) Madame Blanche R..., ... à Moy-de-L'Aisne (Aisne),

10°) Monsieur James S..., demeurant ... (Aisne),

11°) Monsieur Jean Claude E..., demeurant rue de Pleine Selve à Lucy (Aisne),

12°) Madame Hélène C..., demeurant ... (Aisne),

13°) Madame Marie Thérèse O..., demeurant ... (Aisne),

14°) Monsieur Alain M..., demeurant ... (Aisne),

15°) Mademoiselle Murielle G..., demeurant 22, cité Gambetta à Moy-de-L'Aisne (Aisne),

16°) Madame Hélène Q..., demeurant ...,

17°) Madame Liliane I..., demeurant ...,

18°) Monsieur Pierre P..., demeurant ... (Aisne),

19°) Monsieur Clément K..., demeurant 3, cité Gambetta à Moy-de-L'Aisne (Aisne),

20°) Madame Louise Jeanne T..., demeurant ... à Moy-de-L'Aisne (Aisne),

21°) Monsieur Mohamed H..., demeurant 11, cité Gambetta à Moy-de-L'Aisne (Aisne),

22°) Monsieur Enzo V..., demeurant ... (Aisne),

23°) Madame Geneviève N..., demeurant ... à Moy-de-L'Aisne (Aisne),

24°) Madame Huguette B..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),

25°) Madame Marcelle XW..., demeurant Anguilcourt-le-Sart à La Feré (Aisne),

26°) Monsieur Bernard L..., demeurant ... (Aisne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. J..., Bonnet, Mmes Z..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de la société Pénicaud Texmaille Industrie et de M. A..., ès qualité, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-42.654 à 88-42.678 inclus ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 1988) que le 25 juin 1985 le tribunal de commerce de St Quentin a autorisé le syndic de la liquidation des biens de la société Pénicaud à donner en location-gérance le fond de commerce de cette société à la société Pénicaud Texmaille Industries, constituée par les cadres et employés de la première entreprise ; qu'il a été stipulé à cette occasion que "l'intégralité du personnel de la société Pénicaud serait licencié avant la prise d'effet de la location-gérance et repris par la nouvelle société selon des contrats de travail qui prévoiront le maintien des avantages acquis, notamment l'ancienneté" ; qu'il a par ailleurs été confirmé dans le contrat de cession à forfait des actifs de la société Pénicaud à la société Pénicaud Texmaille Industries que celle-ci reprendrait les contrats de travail existant à la date de la réalisation de cette cession ; qu'un certain nombre de salariés qui n'avaient pas souscrit au capital de la société Péricaud Texmaille Industries n'ont pu poursuivre l'éxécution de leur contrat de travail au sein de cette entreprise ;

Attendu que la société Pénicaud Texmaille Industries fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux salariés des indemnités de rupture du contrat de travail, alors, en premier lieu, que, dans le cas de reprise d'une entreprise par les salariés, ceux-ci doivent avoir fait l'objet d'un licenciement économique préalable, l'aide à la création d'entreprise pouvant alors être versée sans qu'il y ait lieu de se référer aux dispositions dudit article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que les licenciements des salariés ont été effectués dans le cadre de l'article L.351-24 du Code du travail et selon l'accord de principe desdits salariés ; qu'en mettant ainsi à la charge du cessionnaire les indemnités de préavis et de licenciement des salariés elle a violé par refus d'application l'article L.351-24 du Code du travail ; alors, en second lieu, que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève qu'un mandataire a été désigné à l'unanimité par le personnel de l'entreprise pour mener à bien les opérations permettant le rachat de l'entreprise dans les conditions de l'article L.351-24 du Code du travail, lesquelles supposent un licenciement préalable ; qu'en écartant l'existence d'un mandat de nature à engager l'ensemble des salariés elle a violé l'article 1984 du Code civil ; Mais attendu, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Pénicaud Texmaille Industries était tenue, en application des conventions qu'elle avait signées, de reprendre tous les contrats de travail conclus avec la société Péricaud ; qu'appréciant d'autre part, les éléments de preuve qui lui étaient soumis elle a estimé qu'il n'y avait pas eu de mandat donné par les salariés pour la négociation du contrat location-gérance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42654
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Cession d'entreprise - Location gérance - Reprise des contrats de travail - Conditions - Licenciement - Indemnités.


Références :

Code du travail L122-12, L351-24

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°88-42654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.42654
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