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11/07/1989 | FRANCE | N°88-40455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-40455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/- Monsieur RICHARD A... demeurant ... (Nord),

2°/- Monsieur Y... Alain demeurant ... (Nord),

3°/- Monsieur Z... Jean-Luc demeurant ..., les Marichelles à Lievin (Pas de Calais),

en cassation du jugement rendu le 22 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Lille (section commerce), au profit de la société anonyme ONATRA, dont le siège social est Zone Industrielle, 3ème avenue à Vitrolles (Bouches du Rhône),
>défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/- Monsieur RICHARD A... demeurant ... (Nord),

2°/- Monsieur Y... Alain demeurant ... (Nord),

3°/- Monsieur Z... Jean-Luc demeurant ..., les Marichelles à Lievin (Pas de Calais),

en cassation du jugement rendu le 22 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Lille (section commerce), au profit de la société anonyme ONATRA, dont le siège social est Zone Industrielle, 3ème avenue à Vitrolles (Bouches du Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient

présents : M. Cochard, président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. X..., Hanne, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Onatra, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-40.455, 456 et 457 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les déclarations des pourvois ne formulent aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne les demandeurs, envers la société Onatra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40455
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lille (section commerce), 22 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°88-40455


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.40455
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