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11/07/1989 | FRANCE | N°87-42634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-42634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société EURODIF PRODUCTION, société anonyme, dont le siège social est à Pierrelatte (Drôme), BP 175,

en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Montelimar (section industrie), au profit de Monsieur Hugues X..., demeurant à Bourg Saint Andeol (Ardèche), ... de Serres,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où Ã

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M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société EURODIF PRODUCTION, société anonyme, dont le siège social est à Pierrelatte (Drôme), BP 175,

en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Montelimar (section industrie), au profit de Monsieur Hugues X..., demeurant à Bourg Saint Andeol (Ardèche), ... de Serres,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Cossa, avocat de la société Eurodif production, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Eurodif production a calculé les retenues pour absence sur la rémunération de son préposé Hugues X... suivant la méthode dite des heures réelles ; que Hugues X..., contestant la validité de cette méthode, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à ce que ce calcul soit opéré conformément à la méthode dite des heures moyennes ; Attendu que la société Eurodif production fait grief à la décision critiquée (conseil de prud'hommes de Montélimar, 31 mars 1987), d'avoir fait droit à cette demande au motif que, suivant l'usage de l'entreprise, le calcul des retenues doit être effectué conformément à la méthode, dite des heures moyennes, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de réglementation en la matière, il est de principe que l'employeur doit utiliser la méthode, dite des heures réelles ; Mais attendu qu'à bon droit, le conseil de prud'hommes énonce que, faute de dispositions légales ou réglementaires, l'usage dans l'entreprise de la méthode des heures moyennes s'imposait à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au juge du fond d'avoir décidé que l'usage suivi dans l'entreprise s'imposait à l'employeur, alors que, selon le pourvoi, celui-ci a la faculté de mettre fin à un usage et, en fait, avait mis fin à l'usage allégué ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement qu'il ait été soutenu devant le juge du fond que la société Eurodif production avait décidé de mettre fin à l'usage de la méthode dite des heures moyennes pour adopter celle des heures réelles ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42634
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Méthode des heures moyennes - Usage dans l'entreprise.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montélimar, 31 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°87-42634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42634
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