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11/07/1989 | FRANCE | N°86-44357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-44357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... Claudine, demeurant ... (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section B), au profit de la société à responsabilité limitée DEBRUN, défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteu

r ; MM. X..., Hanne, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... Claudine, demeurant ... (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section B), au profit de la société à responsabilité limitée DEBRUN, défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. X..., Hanne, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée le 7 septembre 1970 au service de la société Debrun, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 11 décembre 1985) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, dans l'appréciation de la gravité de la faute, il ne peut être fait abstraction des circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise ; qu'ainsi dès lors qu'elle soutenait "qu'elle a été provoquée par son supérieur hiérarchique qui lui avait fait des observations discriminatoires et injustes", il appartenait aux juges du fond de vérifier la réalité de la provocation invoquée puis, éventuellement, d'apprécier l'emploi du qualificatif de "menteuse" par rapport à cette provocation ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait traité publiquement son supérieur hiérarchique de "menteuse" à la suite du différend qui les opposait à propos de l'inexécution d'une tâche que l'intéressée devait effectuer par roulement avec les autres membres du personnel, la cour d'appel a pu décider, compte tenu des circonstances de l'espèce, que le comportement de cette salariée était constitutif d'une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44357
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Injures - Faute grave.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°86-44357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44357
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