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11/07/1989 | FRANCE | N°86-42989

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-42989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant à Moutiers (Savoie), Pomblière Saint-Marcel,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1986 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section industrie), au profit du COMITE INTER INTREPRISE, ex UGINE KULHMANN, sis à Moutiers (Savoie), usine de Saint-Marcel et dont la direction est à Ugine (Savoie), place Paul Girod,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant à Moutiers (Savoie), Pomblière Saint-Marcel,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1986 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section industrie), au profit du COMITE INTER INTREPRISE, ex UGINE KULHMANN, sis à Moutiers (Savoie), usine de Saint-Marcel et dont la direction est à Ugine (Savoie), place Paul Girod,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alberville, 13 mai 1986), Me X..., chargé de procéder à une étude sur le fonctionnement du comité Inter entreprise ex Ugine Kulhmann, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de ce comité au paiement de certaines sommes à titre de frais de déplacement, d'hébergement et de recherche ;

Attendu qu'il fait grief à la décision critiquée de l'avoir débouté de sa demande au motif qu'il ne "justifiait pas" des frais supplémentaires dont il sollicitait paiement, alors que, selon le pourvoi, "il avait présenté des notes de frais et qu'il lui était possible d'en présenter d'autre" ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes, pour débouter M X... de sa demande, a retenu que ce dernier, qui ne contestait pas avoir perçu la rémunération prévue par le contrat le liant au comité Inter entreprise ex Ugine Kulhmann, n'apportait la justification d'aucun frais supplémentaire exposé à l'occasion de sa mission ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui tend seulement à poursuivre devant la Cour de Cassation une discussion portant sur les faits et les éléments de preuve, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Comité inter-entreprise ex Ugine Kulhmann, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42989
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Albertville (section industrie), 13 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°86-42989


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42989
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