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11/07/1989 | FRANCE | N°86-42859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-42859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1985, par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée HAUTS DE SEINE PUBLICITE (HSP), dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où Ã

©taient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Ha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1985, par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée HAUTS DE SEINE PUBLICITE (HSP), dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 mars 1985), que M. X..., engagé le 1er janvier 1981 en qualité de représentant exclusif de la société Hauts de Seine Publicité selon contrat à durée indéterminée faisant suite à deux contrats à durée déterminée de 6 mois en date des 2 janvier et 1er juillet 1980, a, le 30 septembre 1983, fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de la prime du 13ème mois pour la seconde partie de l'année 1982 et pour l'année 1983 alors, selon le moyen, que pour statuer ainsi le conseil de prud'hommes en indiquant seulement "qu'il n'est pas dit que le 13ème mois est payé dans l'année qui suit l'exercice concerné" a dénaturé le sens de la convention réglementant les conditions générales d'emploi et de rémunération des représentants de l'agence HSP du 1er mars 1976 et interprété de manière inexacte les documents versés aux débats ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui, hors toute dénaturation, a retenu que le 13ème mois, calculé sur le salaire brut de l'année précédente, devait être versé par moitié aux congés et à la fin de l'année en cours, ce qui impliquait la nécessité d'être présent à ces dates, a exactement décidé qu'ayant normalement perçu la prime au titre de 1982 M. X... ne pouvait percevoir la seconde partie de celle afférente à 1983 en raison de son départ de l'entreprise avant la fin de cette année ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu, que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes en paiement de commissions sur les contrats de publicité par lui négociés à Sèvres et Malakoff et refusé d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer quels contrats ainsi signés et collectés étaient effectivement parus, alors, selon le moyen, d'une part, que la règle applicable à l'espèce selon laquelle les commissions ne sont dûes que sur les contrats effectivement parus et dérogatoires du droit commun, en sorte que l'employeur doit communiquer la liste des affaires qui n'ont pas abouti, ainsi que le motif des échecs sous peine de soumettre la rémunération à une condition potestative, qu'en refusant à M. X... la possibilité de connaitre les contrats parus et en ne recherchant pas par lui-même quels ils étaient, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et alors, d'autre part, qu'en affirmant que les commissions dûes sur les contrats publiés avaient été perçues selon "une pratique qui ne s'est jamais démentie dans l'entreprise," le conseil de prud'hommes n'émet qu'un motif hypothétique et général, insusceptible de justifier sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de recourir à une mesure d'expertise, a, appréciant les éléments de la cause, retenu que M. X... avait, conformément aux dispositions conventionnelles, perçu les commissions auxquelles il avait droit sur les annonces rigoureusement publiées ; qu'il a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42859
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de treizième mois - Présence dans l'entreprise à la fin de l'année - Conditions.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°86-42859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42859
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