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11/07/1989 | FRANCE | N°86-42020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-42020


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Marcel X..., demeurant à Lille (Nord), 29/1, square des Madelonnettes,

2°/ Monsieur Patrick Y..., demeurant à Seclin (Nord), ...,

3°/ Monsieur Christian Z..., demeurant à Saint-André (Nord), ...,

4°/ Madame Charline A...
R..., demeurant à La Madeleine (Nord), ...,

5°/ Monsieur Marc B..., demeurant à Lomme (Nord), ...,

6°/ Monsieur Jean-Louis D..., demeurant à Saint-André (Nord), 5/02, résidence Vertes Feuilles, rue du Gén

éral Leclerc,

7°/ Monsieur Lionel E..., demeurant à Lille (Nord), ..., appartement 523,

8°/ Monsieur Francis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Marcel X..., demeurant à Lille (Nord), 29/1, square des Madelonnettes,

2°/ Monsieur Patrick Y..., demeurant à Seclin (Nord), ...,

3°/ Monsieur Christian Z..., demeurant à Saint-André (Nord), ...,

4°/ Madame Charline A...
R..., demeurant à La Madeleine (Nord), ...,

5°/ Monsieur Marc B..., demeurant à Lomme (Nord), ...,

6°/ Monsieur Jean-Louis D..., demeurant à Saint-André (Nord), 5/02, résidence Vertes Feuilles, rue du Général Leclerc,

7°/ Monsieur Lionel E..., demeurant à Lille (Nord), ..., appartement 523,

8°/ Monsieur Francis F..., demeurant à Saint-André (Nord), ...,

9°/ Monsieur Sylvain G..., demeurant à Lomme (Nord), ...,

10°/ Monsieur Michel H..., demeurant à Faches Thumesnil (Nord), ...,

11°/ Monsieur Philippe I..., demeurant à Lambersart (Nord), ...,

12°/ Monsieur Gérard J..., demeurant à Lille (Nord), ...,

13°/ Monsieur Guy K..., demeurant à Templeuve (Nord), 12, rue JB. Descatoire,

14°/ Monsieur Jean M..., demeurant à Haubourdin (Nord), ... L'Hermitte,

15°/ Monsieur Michel N..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,

16°/ Monsieur Marcel O..., demeurant à Mons-en-Baroeul (Nord), ... de Paul,

17°/ Monsieur Daniel P..., demeurant à Lomme (Nord), ...,

18°/ Monsieur Alain Q..., demeurant à Templeuve (Nord), ...,

19°/ Monsieur Daniel DE YF..., demeurant à Haubourdin (Nord), ...,

20°/ Monsieur Louis T..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

21°/ Madame veuve U... Raymonde, demeurant à Lille (Nord), bloc 392, appartement 701, résidence des Peupliers, rue des Peupliers,

22°/ Monsieur Roger V..., demeurant à Froidmont (Belgique), 2 D, place Marie YA...,

23°/ Monsieur Michel XW..., demeurant à Lille (Nord), ...,

24°/ Monsieur Gérard XX..., demeurant à Attiches (Nord), ...,

25°/ Madame Marie-France XZ..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ... Neudorf, mais résidant actuellement à Lille (Nord), ...,

26°/ Monsieur Jean-Pierre XA..., demeurant à Ronchin (Nord), ...,

27°/ Monsieur Joël XC..., demeurant à Mons-en-Baroeul (Nord), C/1 ...,

28°/ Monsieur Christian XD..., demeurant à Wattignies (Nord), ...,

29°/ Monsieur Jacques XD..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

30°/ Monsieur Jean XE..., demeurant à Lille (Nord), ... Monsieur Jean-Pierre XF..., demeurant à Loos-lez-Lille (Nord), ... de Grace,

32°/ Monsieur Michel XG..., demeurant à Marquette (Nord), ...,

33°/ Monsieur Michel XH..., demeurant à Wambrechies (Nord), ...,

34°/ Monsieur Alain XI..., demeurant à Ronchin (Nord), ...,

35°/ Monsieur Louis XJ..., demeurant à Templeuve (Nord), ...,

36°/ Monsieur Gérard XK..., demeurant à Lomme (Nord), 69, rue du Maire Becquart,

37°/ Monsieur Yves XL..., demeurant à Ennevelin (Nord), ...,

38°/ Monsieur André XM..., demeurant à Faches Thumesnil (Nord), ...,

39°/ Monsieur Alain XN..., demeurant à Wattignies (Nord), ...,

40°/ Madame Annie XO..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

41°/ Madame Christiane XP...
S..., demeurant à Wasquehal (Nord), ...,

42°/ Monsieur Herman XQ..., demeurant à Courrières (Pas-de-Calais), ...,

43°/ Monsieur Jean-Marie XR..., demeurant à Marcq-en-Baroeul (Nord), ...,

44°/ Monsieur Jean-Pierre XS..., demeurant à Comines (Nord), ...,

45°/ Monsieur Mario PINO YE..., demeurant à Hellemmes (Nord), 5 B ...,

46°/ Monsieur Maurice XT..., demeurant à La Crèche, Bailleul (Nord), rue de la gare de Steenwerck,

47°/ Monsieur Roland XU...
L... COSTA, demeurant à Templemars (Nord), ...,

48°/ Monsieur Jean-Marc XV..., demeurant à Gondecourt (Nord), ...,

49°/ Monsieur Germain YW..., demeurant à Marquette (Nord), ...,

50°/ Monsieur Jean-Pierre YX..., demeurant à Warneton (Belgique), 8, résidence Val de Lys,

51°/ Monsieur Daniel YY..., demeurant à Capelle-en-Pevele (Nord), ...,

52°/ Madame XB... TAILLEZ XM..., demeurant à Annoeullin (Nord), ...,

53°/ Monsieur Bernard YZ..., demeurant à Wambrechies (Nord), ...,

54°/ Monsieur Jean-Pierre YB..., demeurant à Mons-en-Baroeul (Nord), ...,

55°/ Monsieur Michel YC..., demeurant à Mons-en-Baroeul (Nord), ...,

56°/ Monsieur Maurice YD..., demeurant à Hem (Nord), ...,

57°/ Monsieur Patrick YG..., demeurant à Lille (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1986, par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes SEITA, dont le siège social est à Paris (7e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. XY..., Bonnet, Mmes C..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de 56 autres demandeurs, de Me Luc-Thaler, avocat de la Société nationale d'exploitaton industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 10 février 1986), qu'au mois d'octobre 1984 l'usine SEITA de Lille a été touchée par une grève de tous les ouvriers professionnels ; que les grévistes ont bloqué les portes empêchant l'entrée des approvisionnements et la sortie des produits finis ; que malgré une ordonnance de référé faisant défense à quiconque de s'opposer à l'entrée, à la réception, à la libre circulation dans l'enceinte de l'usine des marchandises et fournitures, les portes restèrent bloquées ; qu'à partir du 6 novembre 1984, la direction a mis l'ensemble du personnel de production en chômage technique et que l'activité n'a repris que le 22 novembre 1986 ;

Attendu que 59 salariés de la SEITA concernés par cette mesure font grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté leur demande en paiement des salaires perdus par eux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 5 novembre 1984, la direction a déclaré "qu'il n'était plus possible d'assurer à l'ensemble du personnel de fabrication un travail normal et habituel, que dans ces conditions à partir de demain mardi 6 novembre, l'ensemble de l'usine sera placée, sauf évènement nouveau à intervenir, en chômage technique" ; que le conseil de prud'hommes qui a modifié la motivation claire et précise de la direction de la Seita en relevant qu'elle avait pris la décision de mettre le personnel en chômage technique pour cause de force majeure et de difficultés insurmontables, a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de cette réunion et, partant, violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que pour constituer un cas de force majeure, la cause invoquée doit avoir été à la fois imprévisible, irrésistible et insurmontable ; que tout au moins des circonstances contraignantes doivent avoir rendu impossible la poursuite des contrats de travail, et non pas seulement plus difficile ou onéreux ; qu'en se bornant à relever que l'alimentation de l'usine ne pouvait plus être assurée malgré tous les efforts de la direction, ce qui empêchait la poursuite du travail dans des conditions normales et habituelles, pour en déduire l'existence d'une force majeure, alors que grâce aux stocks importants dont l'usine disposait encore et à l'organisation du travail, la production pouvait encore être assurée au moins un mois, le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché si les circonstances contraignantes rendaient impossible la poursuite des contrats de travail n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, alors que les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions que la mesure de chômage technique ne saurait être justifiée par le seul fait que la grève aurait rendu le travail plus difficile ou plus coûteux ; que tant lors de la réunion du comité d'établissement que dans les lettres envoyées aux salariés, la direction de la Seita a invoqué le fait que les conditions normales et habituelles de travail n'étaient plus réunies pour décider la fermeture temporaire de l'usine, ce qui ne constitue pas, à lui seul, un cas de force majeure ; que la grève des OP n'a bloqué que le circuit direct d'alimentation de l'usine, mais que la production pouvait continuer à tourner grâce aux stocks ; que dans ces conditions la mesure de chômage technique était injustifiée ; que, le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à affirmer que la force majeure avait justifié la fermeture de l'usine sans répondre à ces conclusions péremptoires, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu en premier lieu que le jugement n'ayant fait aucune référence au procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 5 novembre 1984, le conseil de prud'hommes n'a pu dénaturer celui-ci ; Attendu en second lieu qu'en relevant que l'accès à l'usine des wagons amenant les marchandises brutes et devant reprendre les marchandises finies était bloqué par des chaines et un groupe d'hommes, que cette situation s'était maintenue malgré une ordonnance de référé faisant défense à quiconque de s'opposer à la libre circulation des marchandises et fournitures, que la moyenne de fabrication qui était de 55 000 kilogrammes le 23 octobre était tombée à 165 kilogrammes le 30 octobre, que malgré les efforts de la direction, la réalimentation de l'usine n'a pas été possible, et enfin que le manque de chauffage, d'air comprimé et l'absence de tous les ouvriers professionnels entrainaient des risques de défaut de fabrication, voire d'accidents, le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions dont il était saisi, a mis en évidence une situation contraignante qui paralysait le fonctionnement de l'usine et qui justifiait le chômage technique décidé par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42020
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Chômage technique - Salaire - Non paiement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lille, 10 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°86-42020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42020
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