La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1989 | FRANCE | N°86-41468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-41468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Ahmed X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section agriculture), au profit de la société SAINT-MAMET, CONSERVE GARD, coopérative agricole de collecte, de transformation et de commercialisation dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ

ique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Ahmed X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section agriculture), au profit de la société SAINT-MAMET, CONSERVE GARD, coopérative agricole de collecte, de transformation et de commercialisation dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 18 mars 1986) et la procédure, que M. X..., embauché le 5 août 1985 en qualité de manutentionnaire par la société coopérative de collecte, de transformation et de commercialisation Conserve Gard, suivant contrat à durée déterminée se terminant le 31 août 1985, fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de congés payés, alors, selon le moyen, que lesdits congés payés lui étaient bien dus comme d'ailleurs ses journées d'accident et qu'il ne pouvait être licencié qu'avec un préavis de deux jours ;

Mais attendu qu'il résulte tant des pièces de la procédure que de la décision que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Saint-Mamet, Conserve Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41468
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nîmes (section agriculture), 18 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°86-41468


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41468
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award