LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Echirolles (Isère), Les Granges, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée d'exploitation des établissement CALVET, dont le siège est à Echirolles (Isère), ..., BP 146,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1986) et la procédure, que M. X..., au service de la société d'exploitation des établissements Calvet depuis le 9 décembre 1974 en qualité de magasinier préparateur, a le 20 octobre 1983 été licencié pour faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas sur le fait que l'un des salariés de l'entreprise, M. Y..., avait attesté que les témoignages recueillis par l'employeur avaient été établis uniquement pour les besoins de la cause, se trouve privé de base légale au regard de l'article L.122-14-4 du Code du travail ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne s'explique pas davantage sur le fait que le salarié avait occupé pendant neuf ans son emploi sans encourir la moindre critique, ce qui excluait tout caractère sérieux du grief qui lui était brusquement fait pour justifier son départ ; qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve derechef privé de toute base légale au regard de l'article L.122-14-4 du Code du travail ; et, alors, enfin, que le salarié faisait valoir que l'employeur avait accepté de le réintégrer dans l'entreprise à une qualification inférieure et à un salaire moindre ; qu'en ne recherchant pas si cette manoeuvre ne caractérisait pas un détournement de la procédure de licenciement pour modifier le contrat de travail du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé, en l'état de l'ensemble des éléments de preuve produits, que les griefs formulés à l'encontre du salarié étaient établis ; que, d'autre part, tenant compte de la proposition de l'employeur de le reprendre à son service, elle en a seulement déduit, aux termes de ses recherches, qu'ils ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisante pour entraîner son renvoi immédiat ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;